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22/05/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0097.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mai 2018, P.18.0097.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0097.N
P. B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Milan Heimans, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 9 janvier 2018 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.>


II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de l...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0097.N
P. B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Milan Heimans, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 9 janvier 2018 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 204 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt déclare, à tort, le demandeur déchu de son appel au motif que le formulaire de griefs n'a pas été signé ; le conseil du demandeur a, selon une déclaration signée par ce conseil et par le greffier, interjeté appel de toutes les dispositions du jugement entrepris conformément au formulaire de griefs ; concomitamment à la signature de cette déclaration d'appel, le conseil a déposé un formulaire de griefs au greffe ; le conseil y a mentionné son nom de sa main propre et l'a daté ; il ressort des mentions figurant au bas de ce formulaire, lues conjointement avec la déclaration d'appel, que le conseil du demandeur s'est approprié le contenu des griefs ; il n'y a aucun doute sur l'identité de l'auteur du formulaire de griefs ni sur l'authenticité des mentions manuscrites au bas de celui-ci ; les conditions formelles de l'article 204 du Code d'instruction criminelle ont donc été remplies et, à tout le moins, le but de cette disposition a été atteint ; l'arrêt ne peut déclarer le demandeur déchu de son appel sans violer le droit d'accès à un juge dont il dispose, garanti par l'article 6, § 1er, de la Convention, et sans témoigner d'un formalisme excessif.

2. Selon l'article 204, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code d'instruction criminelle, le formulaire de griefs est signé par l'appelant ou son avocat. Il ressort du libellé de cette disposition et de l'économie générale de la réglementation que la sanction de la déchéance de l'appel est également prévue pour le défaut de signature du formulaire de griefs. En effet, c'est par cette signature que l'appelant ou son conseil indique qu'il s'approprie les griefs qui y sont mentionnés. Par conséquent, lorsqu'un formulaire de griefs n'a pas été signé, la juridiction d'appel est, en principe, tenue de constater la déchéance de l'appel.

3. Toutefois, la juridiction d'appel ne peut prononcer la déchéance de l'appel si l'appelant ou son conseil indique, dans la déclaration d'appel qu'il a signée, que son appel est dirigé contre toutes les dispositions du jugement entrepris ainsi qu'il est indiqué dans le formulaire de griefs, s'il a déposé ce formulaire de griefs au greffe à l'occasion du dépôt de sa déclaration d'appel et s'il a mentionné son nom de sa main propre après les rubriques « Nom : » et « Signature : » du formulaire de griefs. En pareille occurrence, il ne fait aucun doute que l'appelant ou son conseil s'est approprié les griefs dont il est fait mention. La déchéance de l'appel, si elle était prononcée dans de telles circonstances, témoignerait d'un formalisme excessif et incompatible avec le droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1er, de la Convention.

4. Les pièces auxquelles la Cour peut avoir égard font apparaître que :
- le 30 juin 2017, au greffe de la juridiction ayant rendu le jugement entrepris, Me Anneleen Van Cauteren, alors avocat au barreau de Termonde loco Me Helena Kuijl, avocat au barreau de Gand a, par le dépôt d'une déclaration, interjeté appel de toutes les dispositions du jugement entrepris conformément au formulaire de griefs et signé cette déclaration d'appel avec le greffier ;
- le 30 juin 2017, un formulaire de griefs complété à la main a été déposé au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement entrepris, et la mention manuscrite suivante y a été apposée après les rubriques « Nom : » et « Signature : » : « Anneleen VAN CAUTEREN, avocat au barreau de Termonde loco Helena Kuijl, avocat au barreau de Gand ».

5. Compte tenu de ces éléments de fait, les juges d'appel ne pouvaient considérer que le conseil du demandeur n'a pas indiqué sans équivoque s'être approprié les griefs mentionnés et que l'absence de signature du formulaire de griefs entraîne la déchéance de l'appel du demandeur. Ainsi, ils n'ont pas justifié légalement leur décision.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve la décision sur les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Flandre occidentale, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0097.N
Date de la décision : 22/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-22;p.18.0097.n ?

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