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22/05/2018 | BELGIQUE | N°P.17.1286.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mai 2018, P.17.1286.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.1286.N
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,

contre

B. B.,
prévenu,
défendeur en cassation,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 décembre 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L'avocat général délégué

Alain Winants a déposé des conclusions au greffe de la Cour le 12 avril 2018.
À l'audience du 22 mai 2018, le conse...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.1286.N
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,

contre

B. B.,
prévenu,
défendeur en cassation,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 décembre 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L'avocat général délégué Alain Winants a déposé des conclusions au greffe de la Cour le 12 avril 2018.
À l'audience du 22 mai 2018, le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l'article 44/11/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, ainsi que de la méconnaissance du principe de légalité : en considérant que le défaut d'établissement du rapport confidentiel par un fonctionnaire de police-fonctionnaire de contact ne relève pas du champ d'application de l'article 44/11/1 précité au motif que les supérieurs hiérarchiques qui ont été informés par le fonctionnaire de contact auraient pu établir eux-mêmes le rapport confidentiel, les juges d'appel se basent sur une possibilité non prévue par la loi ; l'obligation du fonctionnaire de police-fonctionnaire de contact est une obligation personnelle active qui ne cesse pas d'exister en cas de communication aux supérieurs hiérarchiques.

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche :

2. Le défendeur invoque que le moyen, en cette branche, est irrecevable parce qu'il est dirigé contre un motif surabondant.

3. L'examen de la fin de non-recevoir est indissociable de celui du fondement du moyen, en cette branche.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

4. En vertu de l'article 44/11/1, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1992, encourt une peine tout membre des services de police qui retient sciemment et volontairement des données à caractère personnel ou des informations présentant un intérêt pour l'exercice de l'action publique.

5. Il ressort des travaux préparatoires de cette disposition que dans une logique de circulation maximale et structurée de l'information, le législateur souhaite que chaque membre des services de police participe, à son niveau, à la mise en commun de l'information et que les défauts de partage de l'information, au sens large du terme, par des fonctionnaires de police soient sanctionnés.

6. Il découle de cette même disposition, des travaux préparatoires et de la finalité de la loi que, lorsqu'un fonctionnaire de police-fonctionnaire de contact tel que visé à l'article 47decies, § 1er, du Code d'instruction criminelle et à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 6 janvier 2011 fixant les règles de fonctionnement des gestionnaires nationaux et locaux des indicateurs et des fonctionnaires de contact a connaissance, dans le cadre du recours aux indicateurs régi par l'article précité du Code d'instruction criminelle et par les dispositions de l'arrêté royal précité du 6 janvier 2011, de données à caractère personnel ou d'informations présentant un intérêt pour l'exercice de l'action publique, il doit communiquer celles-ci conformément à ces dispositions et selon les modalités qui y sont précisées, de manière à ce qu'elles puissent parvenir aux autorités judiciaires. S'il manque sciemment et volontairement à cette obligation, il encourt une peine en vertu de l'article 44/11/1, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1992.

7. La circonstance que le fonctionnaire de police-fonctionnaire de contact communique verbalement, au gestionnaire local des informateurs ou à d'autres supérieurs hiérarchiques, ces données à caractère personnel ou informations présentant un intérêt pour l'exercice de l'action publique dont il a eu connaissance dans le cadre du recours aux indicateurs, ne le dispense pas de l'obligation de communiquer ces données à caractère personnel ou informations conformément aux dispositions précitées et selon les modalités qui y sont précisées, de manière à ce qu'elles puissent parvenir aux autorités judiciaires. Il est tenu de respecter cette obligation en vertu de ladite réglementation et, en tant que récepteur effectif des informations, il est également la personne la plus indiquée à cet effet.

8. Le juge apprécie souverainement si, en omettant d'établir un rapport confidentiel sur les informations qu'il a obtenues d'un informateur et qui présentent un intérêt pour l'exercice de l'action publique, un fonctionnaire de police-fonctionnaire de contact a sciemment et volontairement retenu ces informations. Toutefois, la Cour vérifie si le juge ne déduit pas de ses constatations des conséquences qui seraient sans lien avec elles ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification.

9. L'arrêt fonde la considération selon laquelle il n'apparaît pas que le défendeur a sciemment et volontairement retenu des informations, notamment sur la constatation que les supérieurs hiérarchiques du défendeur auraient pu établir eux-mêmes un rapport confidentiel. Les juges d'appel ne pouvaient légalement déduire de cette circonstance que le défendeur n'a pas sciemment et volontairement retenu des données à caractère personnel ou des informations présentant un intérêt pour l'exercice de l'action publique.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs :

10. Les autres griefs ne nécessitent pas de réponse.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.1286.N
Date de la décision : 22/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-22;p.17.1286.n ?

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