La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2018 | BELGIQUE | N°P.17.1261.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mai 2018, P.17.1261.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.1261.N
I. A. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Tim Smet, avocat au barreau d'Anvers,

contre

A. E. M.,
partie civile,
défendeur en cassation,

II. R. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Christian Clement, avocat au barreau d'Anvers,


contre

S. E. A.,
partie civile,
défendeur en cassation,

III. M. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

A. E. M.,
partie civile

,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel d&apo...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.1261.N
I. A. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Tim Smet, avocat au barreau d'Anvers,

contre

A. E. M.,
partie civile,
défendeur en cassation,

II. R. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Christian Clement, avocat au barreau d'Anvers,

contre

S. E. A.,
partie civile,
défendeur en cassation,

III. M. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

A. E. M.,
partie civile,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur III invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le moyen du demandeur III :

Quant à la seconde branche :

30. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense : l'arrêt condamne le demandeur en tant que participant à la prévention A.II au sens de l'article 66, alinéa 4, du Code pénal, alors qu'il a été poursuivi uniquement en tant que participant au sens de l'article 66, alinéa 2 ou 3, du Code pénal ; le demandeur n'a cependant pas été averti de cette requalification et ne s'est pas défendu sur ce point.

31. En ce qui concerne la prévention A.II, le demandeur III a été poursuivi en tant que participant au sens de l'article 66, alinéas 1 à 3, du Code pénal. Il ressort des motifs énoncés dans l'arrêt relativement à sa déclaration de culpabilité du chef de cette prévention que les juges d'appel l'ont déclaré coupable de tentative d'assassinat en tant que provocateur au sens de l'article 66, alinéa 4, du Code pénal sans cependant requalifier la prévention ni en avertir le demandeur III. Par conséquent, ils ont violé l'article cité et ont méconnu le principe général du droit mentionné.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs :

32. Il n'y a pas lieu de répondre aux autres griefs du demandeur III qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.

Sur le moyen pris d'office :

Disposition légale violée et principe général du droit méconnu
- article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense

33. En ce qui concerne la prévention A.II, le demandeur I est poursuivi en tant que participant au sens de l'article 66, alinéas 1 à 3, du Code pénal. Il ressort des motifs énoncés dans l'arrêt relativement à sa déclaration de culpabilité du chef de cette prévention que les juges d'appel l'ont déclaré coupable de tentative d'assassinat en tant que provocateur au sens de l'article 66, alinéa 4, du Code pénal sans cependant requalifier la prévention ni en avertir le demandeur I. Par conséquent, ils ont violé l'article cité et ont méconnu le principe général du droit mentionné.

Sur l'étendue de la cassation :

34. L'illégalité de la décision rendue sur la déclaration de culpabilité des demandeurs I et III du chef de la prévention A.II entraîne l'annulation de la sanction infligée au demandeur I pour l'ensemble des faits déclarés établis à sa charge, de la peine appliquée au demandeur III du chef de la prévention A.II, des contributions au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence qui leur ont été imposées et des décisions ordonnant leur arrestation immédiate.

Le contrôle d'office pour le surplus

35. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant que :
- il déclare le demandeur I coupable de la prévention A.II et le condamne à une peine pour les faits déclarés établis dans son chef et au paiement d'une contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;
- il déclare le demandeur III coupable de la prévention A.II et le condamne de ce chef à une peine et au paiement d'une contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;
- il ordonne l'arrestation immédiate des demandeurs I et III.
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur I à un tiers des frais de son pourvoi ;
Condamne le demandeur II aux frais de son pourvoi ;
Condamne le demandeur III à un dixième des frais de son pourvoi ;
Réserve le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.1261.N
Date de la décision : 22/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-22;p.17.1261.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award