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22/05/2018 | BELGIQUE | N°P.17.1025.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mai 2018, P.17.1025.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.1025.N
E. K.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Bram Casier, avocat au barreau de Bruges.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.


II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur

le moyen :

2. Le moyen est pris de la violation des articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, ainsi que de la ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.1025.N
E. K.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Bram Casier, avocat au barreau de Bruges.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le moyen :

2. Le moyen est pris de la violation des articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit de la légalité en matière pénale : le demandeur est poursuivi, entre autres (prévention A), pour s'être défait de véhicules hors d'usage d'une manière autre que celle prescrite ; l'article 1.2.1, § 3, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets définit la notion de « véhicule hors d'usage » en se référant à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, qui n'est pas une loi au sens de l'article 14 de la Constitution ; l'arrêt considère que cette disposition est suffisamment claire et que le demandeur est en mesure de savoir ce qu'on entend par cet élément constitutif de l'infraction ; il rejette donc l'exception d'illégalité opposée par le demandeur sans constater que la règle qualifiant le fait reproché d'infraction et fixant une peine émane d'une assemblée délibérante démocratiquement élue.

3. Le principe de la légalité en matière pénale, tel qu'il est garanti par les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, requiert que le législateur compétent établisse une incrimination de sorte que cette disposition, lue en tant que telle ou en combinaison avec d'autres dispositions, décrive de manière suffisamment précise le comportement qualifié de punissable et les peines applicables, afin que sa portée soit raisonnablement prévisible. La condition de la prévisibilité raisonnable est remplie lorsqu'il est permis à la personne à laquelle s'applique la disposition pénale de connaître, sur la base de cette disposition, les agissements et omissions pouvant entraîner sa responsabilité pénale.

Le principe de la légalité ne s'oppose pas à ce que le législateur compétent utilise, dans la description du comportement punissable, des notions telles que celles définies dans une directive de l'Union européenne. Une telle référence, et ce, que la directive ait été transposée ou non dans le droit interne, ne fait pas obstacle, en tant que telle, à la prévisibilité raisonnable.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

4. L'arrêt considère, entre autres, que :
- l'article 1.2.1, § 3, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012, dans sa version applicable au moment des faits et à la date de l'arrêt, se réfère, pour ce qu'il y a lieu d'entendre par la notion de véhicule, entre autres, aux véhicules relevant des catégories M1 ou N1, mentionnées dans la directive 2007/46/CE ;
- la légalité d'une disposition pénale requiert qu'elle soit suffisamment accessible et, lue en tant que telle ou en combinaison avec d'autres dispositions, qu'elle décrive de manière suffisamment précise le comportement qualifié de punissable, de sorte que sa portée soit raisonnablement prévisible. La condition de la prévisibilité raisonnable est remplie lorsqu'il est permis à la personne à laquelle la disposition pénale est applicable de connaître, sur la base de cette disposition, les agissements et omissions pouvant entraîner sa responsabilité pénale ;
- la compétence conférée à la section de législation du Conseil d'État est purement consultative, l'examen auquel procède cette section porte uniquement sur l'aspect technico-juridique d'un projet ou d'une proposition, l'avis ne s'intéresse pas à la compétence des autorités constituées et le fait de ne pas se conformer à cet avis n'entraîne pas l'illégalité de l'arrêté réglementaire pris en contrariété avec lui ;
- le fait que la directive 2007/46/CE n'ait pas d'effet direct dans l'ordre juridique belge et ne soit pas une loi au sens de l'article 14 de la Constitution n'entraîne pas la violation du principe de la légalité par la référence qui y est faite à l'article 1.2.1, § 3, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 : cette disposition permet au demandeur, qui est un garagiste-réparateur professionnel, négociant en véhicules d'occasion et carrossier-réparateur, de savoir assez précisément ce qu'il y a lieu d'entendre par un véhicule au sens du décret du Conseil flamand du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, de sorte qu'il est en mesure de savoir ce qu'on entend par cet élément constitutif de l'infraction visée à la prévention A.

Ainsi, l'arrêt justifie légalement le rejet de l'exception d'illégalité alléguée par le demandeur.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.1025.N
Date de la décision : 22/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-22;p.17.1025.n ?

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