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22/05/2018 | BELGIQUE | N°P.17.0994.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mai 2018, P.17.0994.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0994.N
D. C. A.,
partie civile,
demanderesse en cassation,
Me Tom De Meester, avocat au barreau d'Anvers,

contre

1. N. B.,
2. M. M.,
prévenus,
défendeurs en cassation,
Me Rudy Van Turnhout, avocat au barreau d'Anvers.




I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en co

pie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0994.N
D. C. A.,
partie civile,
demanderesse en cassation,
Me Tom De Meester, avocat au barreau d'Anvers,

contre

1. N. B.,
2. M. M.,
prévenus,
défendeurs en cassation,
Me Rudy Van Turnhout, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

Sur la recevabilité du moyen, en cette branche :

2. Les défendeurs opposent deux fins de non-recevoir au moyen, en cette branche. Le moyen, en cette branche, est irrecevable à défaut d'intérêt du fait que :
- le grief est dirigé contre des motifs qui ne fondent pas la décision. Les motifs énoncés aux pages 11 à 13 de l'arrêt fondent la décision critiquée ;
- les conversations enregistrées ne portaient nullement sur l'étendue des prestations de travail que la demanderesse était tenue d'accomplir et n'ont d'ailleurs pas été produites à cette fin par la demanderesse. La contestation portant sur les conversations enregistrées est sans rapport avec la prévention.

3. L'examen de la première fin de non-recevoir alléguée coïncide avec celui du fondement du moyen, en cette branche.

4. L'appréciation de la seconde fin de non-recevoir alléguée requiert un examen des faits pour lequel la Cour est sans pouvoir, de sorte que cette fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

5. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale : l'arrêt exclut les enregistrements sonores à titre de preuve sans les confronter aux critères énoncés à l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

6. L'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose que la nullité d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement n'est décidée que si :
- le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou ;
- l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou ;
- l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable.

Il résulte de cette disposition que l'irrégularité commise, dans la mesure où le respect [des conditions formelles concernées] n'est pas prescrit à peine de nullité, n'entraîne pas nécessairement l'exclusion de la preuve, mais que le juge est tenu de vérifier concrètement si elle entache la fiabilité de la preuve ou si l'utilisation de cette preuve est contraire au droit à un procès équitable, ce qu'il apprécie souverainement sur la base des éléments de la cause.

7. L'arrêt constate que :
- les défendeurs demandent que soient écartés les enregistrements sonores qui ont été effectués secrètement par la demanderesse dans la sphère familiale ;
- il est établi que ces enregistrements ne satisfont pas à l'attente raisonnable en matière de respect de la vie privée des participants aux conversations familiales et qu'ils ne peuvent donc être utilisés comme éléments de preuve dans le cadre de la présente procédure.

Pour exclure ces moyens de preuve, la cour d'appel n'a cependant pas contrôlé ceux-ci au regard des deuxième et troisième critères énoncés à l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Ainsi, cette décision et la décision rendue sur la culpabilité des demandeurs qu'elle fonde ne sont pas légalement justifiées.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs :

8. Il n'y a pas lieu de répondre aux autres griefs qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'action civile ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse à un quart des frais ;
Réserve le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0994.N
Date de la décision : 22/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-22;p.17.0994.n ?

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