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22/05/2018 | BELGIQUE | N°P.17.0993.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mai 2018, P.17.0993.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0993.N
1. L. D. H.,
prévenu,
2. BELGIAN SERVICE COMPANY, société privée à responsabilité limitée,
prévenue et partie civilement responsable,
demandeurs en cassation,
Me Luk Delbrouck, avocat au barreau du Limbourg.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur 1 invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La

demanderesse 2 invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0993.N
1. L. D. H.,
prévenu,
2. BELGIAN SERVICE COMPANY, société privée à responsabilité limitée,
prévenue et partie civilement responsable,
demandeurs en cassation,
Me Luk Delbrouck, avocat au barreau du Limbourg.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur 1 invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse 2 invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le second moyen du demandeur I :

10. Le moyen est pris de la violation de l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal : la prévention qui emporte la peine la plus forte est la prévention A.2 ; l'arrêt multiplie l'amende par 82 travailleurs alors que seuls 32 travailleurs et non 82 sont concernés par cette prévention.

11. Lorsque le juge pénal à qui sont soumises simultanément différentes infractions considère que celles-ci constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il est autorisé, conformément à l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal, à ne prononcer qu'une seule peine, à savoir la plus forte.

12. En cas de concours d'infractions passibles d'une amende applicable autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par l'infraction, l'amende est appliquée autant de fois que le nombre total de travailleurs concernés par ces infractions.

13. Cette règle ne peut être appliquée que dans la mesure où les faits distincts sont similaires, ont la même qualification et sont tous punis par la même disposition légale.

14. Le nombre de travailleurs à prendre en considération est déterminé en additionnant le nombre de travailleurs concernés par les faits déclarés établis répondant aux conditions précitées, le lieu ou la date de commission de ces faits étant sans incidence à cet égard.

15. Dans la mesure où il est déduit de la prémisse juridique erronée que seule la prévention impliquant le plus grand nombre de travailleurs peut être prise en compte pour la détermination de l'amende, le moyen manque en droit.

16. Le demandeur 1 a été poursuivi du chef des préventions A.1 à A.5 pour ne pas avoir communiqué par voie électronique, en qualité d'employeur, préposé ou mandataire de l'employeur, les données requises en vertu de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, dans les formes et suivant les modalités prescrites, au plus tard au moment où le travailleur entame ses prestations.

Ces préventions portent sur des faits similaires, de même qualification, qui sont tous punissables en vertu de la même disposition légale, à savoir l'article 181 du Code pénal social, même si ces faits ont été commis en différents lieux et à différentes dates.

Tous les travailleurs individuels concernés par ces préventions doivent être pris en considération dans le calcul de l'amende applicable aux préventions A.1 à A.5.

Dans la mesure où, en application des articles 65 du Code pénal et 181 du Code pénal social, il tient compte, pour déterminer l'amende unique punissant tous faits confondus ayant été déclarés établis, des travailleurs concernés par les préventions A.1 à A.5 et donc pas uniquement du nombre de travailleurs concernés par la prévention A.2, l'arrêt est légalement justifié.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

17. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0993.N
Date de la décision : 22/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-22;p.17.0993.n ?

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