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22/05/2018 | BELGIQUE | N°P.14.0597.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mai 2018, P.14.0597.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.14.0597.N
I. ÉTAT BELGE,
partie poursuivante,
demandeur en cassation,
Mes Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, et Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. TRIMAR, société anonyme,
2. MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY BELGIUM, société anonyme,
3. HAMBURG SÜDAMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFAHRTS-GESELLSHAFT kg, société de droit allemand,
4. BOECKMANS BELGIË, société anonyme,
prévenues,
défenderesses en cassation,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,


II. 1. TRIMAR, société anonyme,
2. MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY BELGIUM, société anonyme,
3. HAMBURG SÜDA...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.14.0597.N
I. ÉTAT BELGE,
partie poursuivante,
demandeur en cassation,
Mes Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, et Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. TRIMAR, société anonyme,
2. MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY BELGIUM, société anonyme,
3. HAMBURG SÜDAMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFAHRTS-GESELLSHAFT kg, société de droit allemand,
4. BOECKMANS BELGIË, société anonyme,
prévenues,
défenderesses en cassation,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
II. 1. TRIMAR, société anonyme,
2. MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY BELGIUM, société anonyme,
3. HAMBURG SÜDAMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFAHRTS-GESELLSHAFT kg, société de droit allemand,
4. BOECKMANS BELGIË, société anonyme,
prévenues,
demanderesses en cassation,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ÉTAT BELGE,
partie poursuivante,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 février 2014 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Les demanderesses invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Par un arrêt du 3 novembre 2015, la Cour a rejeté le pourvoi du demandeur et, en ce qui concerne le pouvoir des demanderesses, a posé la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle :
« Les articles 162bis du Code d'instruction criminelle et 283 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, pris isolément ou lus en combinaison avec les articles 2, 569, 32°, 1017, 1018 et 1022 du Code judiciaire, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée en ce que, sans la moindre justification raisonnable, l'État belge qui succombe ne peut être condamné par le juge pénal qui, en vertu de l'article 283 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, connaît de l'action fiscale, au paiement, au citoyen, de l'indemnité de procédure prévue par l'article 1022 du Code judiciaire, alors qu'il peut l'être lorsque la même contestation relative à l'application d'une loi d'impôt est tranchée devant le tribunal civil conformément aux articles 569, 32°, 1017 et 1018 du Code judiciaire ? »
La Cour constitutionnelle a répondu à la question préjudicielle dans son arrêt n° 127/2016 du 6 octobre 2016.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen des demanderesses :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, 162bis du Code d'instruction criminelle, 2, 569, 32°, 1017, 1018, 1022 du Code judiciaire et 283 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 : l'arrêt considère que les demanderesses n'ont pas droit à une indemnité de procédure à charge du défendeur dont l'action fiscale a été déclarée non fondée ; si l'action de l'État belge tendant au paiement des droits de douane et accises est introduite devant les tribunaux ordinaires, le tribunal de première instance qui est ainsi compétent doit condamner l'État belge qui a succombé, au paiement d'une indemnité de procédure au défendeur ; le juge pénal qui, en vertu de l'article 283 de la loi générale sur les douanes et accises, connaît de l'action de l'État belge en recouvrement des droits et accises éludés, ne peut condamner l'État belge qui succombe au paiement d'une indemnité de procédure, dès lors que ce dernier ne peut être considéré comme une partie civile ; dans un litige relatif à l'application de la loi fiscale en matière de douanes et accises, le défendeur reçoit ou non une indemnité de procédure de l'État belge, partie succombante, selon que le tribunal civil ou le juge pénal a connu du litige ; cette différence de traitement n'est pas légalement justifiée.

2. Dans son arrêt n° 127/2016 du 6 octobre 2016, la Cour constitutionnelle considère que les articles 162bis du Code d'instruction criminelle et 283 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution parce qu'il n'est pas sans justification raisonnable que le législateur ait exclu toute répétibilité des frais et honoraires d'avocat dans les relations entre le prévenu et l'Administration des douanes et accises, lorsque cette administration exerce dans une large mesure la fonction du ministère public. Ainsi, dans les cas où elle agit en qualité de partie poursuivante, cette administration n'est pas tenue à une indemnité de procédure lorsqu'elle est déboutée de son action fiscale contre le prévenu.

Le moyen, qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi des demanderesses ;
Condamne les demanderesses aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0597.N
Date de la décision : 22/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-22;p.14.0597.n ?

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