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18/05/2018 | BELGIQUE | N°D.17.0019.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 mai 2018, D.17.0019.F


N° D.17.0019.F
N. P.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation prêtant son ministère sur réquisition et projet, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

1. ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MONS, dont le siège est établi à Mons, rue des Droits de l'homme, 1,
2. ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE DE BELGIQUE, dont le siège est établi à Saint-Gilles, avenue de la Toison d'Or, 65,
défendeurs en cassat

ion,
représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le ca...

N° D.17.0019.F
N. P.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation prêtant son ministère sur réquisition et projet, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

1. ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MONS, dont le siège est établi à Mons, rue des Droits de l'homme, 1,
2. ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE DE BELGIQUE, dont le siège est établi à Saint-Gilles, avenue de la Toison d'Or, 65,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 20 septembre 2017 par le conseil de discipline d'appel francophone et germanophone des avocats.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.

III. La décision de la Cour

Sur la recevabilité du mémoire en réponse :

Le mémoire en réponse des défendeurs, qui oppose une fin de non-recevoir au pourvoi, n'a pas été signifié à l'avocat du demandeur avant son dépôt au greffe de la Cour, comme le prescrit l'article 1092, alinéa 4, du Code judiciaire.
Il est irrecevable.

Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi par le ministère public conformément à l'article 1097 du Code judiciaire et déduite de ce que le second défendeur n'est pas partie à la procédure :

L'article 1121/2 du Code judiciaire dispose que l'ordre, l'institut ou, à défaut, la personne morale qui en vertu de la loi veille au respect des règles professionnelles agit dans la procédure devant la Cour tant en demandant qu'en défendant.
Seul l'Ordre du barreau auquel appartient l'avocat concerné par la procédure disciplinaire est ainsi habilité à agir devant la Cour.
La fin de non-recevoir est fondée.

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Selon l'article 782, alinéa 1er, du Code judiciaire, avant sa prononciation, le jugement est signé par les juges qui l'ont rendu et par le greffier et, en vertu de l'article 785, alinéa 2, de ce code, si un acte ne peut être signé par le greffier qui y a concouru, il suffit que le président le signe et constate l'impossibilité.
Conformément à l'article 788, alinéa 1er, du même code, le procureur général vérifie s'il a été satisfait à ces dispositions et, s'il y a omission, il peut la faire réparer.
L'omission visée par le moyen, tenant au défaut de signature de la sentence attaquée par le secrétaire, a été réparée depuis le dépôt de la requête en cassation par application de l'article 788 précité.
Le moyen, qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable.

Quant à la seconde branche :

Il ressort du procès-verbal de l'audience du 20 septembre 2017 que la sentence a été prononcée en présence du ministère public.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Sur le troisième moyen :

Quant à la première branche :

Après avoir rappelé que le demandeur « plaide l'irrecevabilité des poursuites à son encontre » en « se référant à une sentence du conseil de discipline prononcée le 20 avril 2016 dans une autre cause le concernant » et que celle-ci « a été cassée par un arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2017 », la sentence attaquée relève que cet arrêt « a jugé que ‘la sentence [alors] attaquée, qui déclare les poursuites disciplinaires irrecevables au motif que le bâtonnier qui les a engagées n'était pas en mesure d'instruire la cause avec l'indépendance et l'impartialité requises et que, dès lors, l'instruction n'a pas satisfait aux exigences de l'article 6, § 1er, de la Convention [de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales], sans examiner si l'inobservation de ces exigences a compromis le caractère équitable du procès, viole cette disposition conventionnelle' ».
Elle considère que « c'est à bon droit que la sentence [du premier juge] a relevé qu'il n'apparaissait pas ‘des éléments du dossier que monsieur le bâtonnier B. serait sorti du cadre des articles 459 et 458 du Code judiciaire et se serait prononcé sur le bien-fondé des poursuites disciplinaires' » et que « [le demandeur] reste en défaut de faire la démonstration exigée par la Cour de cassation pour que l'irrecevabilité des poursuites puisse être valablement prononcée » dès lors qu'il « ne démontre pas que d'éventuelles inobservations par le bâtonnier B. des exigences de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient compromis le caractère équitable de son procès disciplinaire ».
La sentence attaquée, qui fait sienne l'enseignement de la Cour que l'intervention du bâtonnier dans le cadre des articles 458 et 459 précités n'est, en principe, pas soumise aux garanties de l'article 6, § 1er, de la convention précitée et considère que le demandeur n'établit pour le surplus pas que cette intervention a, dans les circonstances de l'espèce, compromis le caractère équitable de son procès, répond, en les contredisant, aux conclusions du demandeur qui fondait l'irrecevabilité des poursuites sur l'absence d'impartialité du bâtonnier résultant du cumul même de ses fonctions prévues par les articles 458 et 459 précités.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

La sentence attaquée énonce que « [le demandeur] a eu accès aux dossiers visés par les griefs disciplinaires ».
Le moyen, qui, en cette branche, entend contredire cette appréciation, invite la Cour à vérifier des faits, ce qui n'est pas en son pouvoir.
Dans cette mesure, il est irrecevable.

Pour le surplus, la sentence attaquée, qui, dans le cadre des trois préventions dont elle est saisie, considère qu'il est « sans intérêt de permettre [au demandeur] d'avoir accès, comme il le sollicite, à tous les dossiers ouverts à son encontre par le bâtonnier B. mais non visés par les griefs disciplinaires » ne méconnaît aucun des principes généraux visés au moyen, en cette branche, et n'est pas entachée de la contradiction dénoncée.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Quant à la première et à la seconde branche réunies :

La sentence attaquée inflige au demandeur une sanction disciplinaire unique du chef de trois préventions.
Ne concernant que l'une de ces préventions, alors que la sanction demeure légalement justifiée par les deux autres, le moyen, qui, en ces branches, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour,

sans avoir égard au mémoire en réponse,

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille cent quarante-trois euros un centime envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du dix-huit mai deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin M.-Cl. Ernotte
M. Lemal D. Batselé Chr. Storck


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : D.17.0019.F
Date de la décision : 18/05/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

Avocat


Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-18;d.17.0019.f ?

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