N° C.17.0129.F
G. M.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
1. D. M.,
2. E. M.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la seconde branche :
L'arrêt constate que le demandeur « expose qu'en juin 2012, [le premier défendeur] [...] a déposé plainte avec constitution de partie civile à son encontre du chef de tentative d'enlèvement de leur mère » et qu'« il aurait déposé une nouvelle plainte en ce sens en juillet 2014 », qu'en « mai 2015, [le demandeur] aurait déposé plainte avec constitution de partie civile à charge du [premier défendeur] du chef de prise d'otage de [leur mère], séquestration et non-assistance à personne en danger » et que « ces actions pénales - et les douze autres aux dires des parties à l'audience de la cour [d'appel] - seraient toujours en cours ».
Il considère « que les dossiers des parties sont indigents quant aux actions pénales en question, tant en ce qui concerne leur mode d'introduction qu'en ce qui concerne leur état à ce jour ».
Il suit de ces énonciations que, contrairement à ce qu'affirme le moyen, en cette branche, l'arrêt tient l'allégation du demandeur selon laquelle il aurait porté plainte avec constitution de partie civile contre son frère pour non établie et en exclut, dès lors, la véracité.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la première branche :
Dès lors que le motif vainement critiqué par la seconde branche du moyen suffit à fonder la décision de l'arrêt attaqué de ne pas surseoir à statuer, le moyen, qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable.
Sur le deuxième moyen :
Quant à la première branche :
Après avoir énoncé que la résidence habituelle visée à l'article 4, § 2, 1°, du Code de droit international privé est « une notion de fait laissée à l'appréciation du juge », l'arrêt considère qu'« il résulte [...] des éléments du dossier » qu'il décrit aux pages 14 et 15 que la mère du demandeur « avait bien sa résidence habituelle en Belgique [...] au moment où elle est décédée à Uccle le 5 septembre 2014 ». Il relève ainsi qu'après son accident vasculaire cérébral en février 2012, la mère du demandeur est « retournée vivre dans son appartement (...) à Uccle, avec une aide médicale à domicile, ce qui a permis une bonne évolution de son état de santé », que « les médecins ont estimé qu'il était souhaitable de pérenniser cette situation », que, dans un rapport médical du 30 juin 2013, « il est confirmé que [la mère du demandeur] avait la volonté de rester dans son appartement à Uccle qui lui était familier depuis tant d'années » et que « les considérations émises en termes de conclusions par [le demandeur] ne sont pas de nature à démentir » l'appréciation de la cour d'appel.
Par ces considérations, l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions du demandeur qui soutenait que sa mère était dans l'incapacité d'exprimer une quelconque volonté en raison de son état et de s'opposer aux mesures de contrainte du premier défendeur pour rejoindre son époux en Israël.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche :
L'arrêt ne constate ni que, dans les deux années qui ont précédé son décès, la mère du demandeur était dans l'impossibilité de manifester sa volonté ni que, pour des raisons indépendantes de la volonté de son mari, elle n'a pu, durant cette période, matériellement rejoindre Israël.
Le moyen, dont l'examen, en cette branche, requiert la vérification d'éléments de fait, est irrecevable.
Sur le troisième moyen :
Aux termes de l'article 1224/2 du Code judiciaire, lorsqu'il porte sur un jugement prononcé avant l'ouverture des opérations visées à l'article 1215, l'appel n'opère pas d'effet dévolutif et, une fois cet appel tranché, la cause est renvoyée au premier juge.
Il suit de cette disposition que, dans les conditions qu'elle prévoit, lorsque la cour d'appel a vidé sa saisine en tranchant les contestations portées devant elle, le renvoi de la cause au premier juge s'opère de plein droit par l'effet de la loi.
L'arrêt, qui, par confirmation du jugement entrepris, « ordonne la tenue des opérations d'inventaire, de comptes, de liquidation et de partage de la succession de [la mère du demandeur et du premier défendeur] » et qui « délaisse à chacune des parties ses propres dépens d'appel », n'était pas tenu de prononcer le renvoi de la cause au premier juge.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de neuf cent cinq euros quarante-huit centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du dix-huit mai deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin M.-Cl. Ernotte
M. Lemal D. Batselé Chr. Storck