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16/05/2018 | BELGIQUE | N°P.17.1222.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 mai 2018, P.17.1222.F


N° P.17.1222.F
I. IMMO GEN, société anonyme, représentée par son mandataire ad hoc, Maître François Dembour, dont le cabinet est établi à Liège, place de Bronckart, 1,
ayant pour conseil Maître Philippe Culot, avocat au barreau de Liège,
II. R. B., ayant pour conseils Maîtres Marc Nève, avocat au barreau de Liège, et Caroline Heymans, avocat au barreau de Bruxelles,
III. C. J., ayant pour conseils Maîtres Raphaël Brundseaux et Marc Nève, avocats au barreau de Liège,
prévenus,
demandeurs en cassation.


I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le po

urvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Liège, chambre...

N° P.17.1222.F
I. IMMO GEN, société anonyme, représentée par son mandataire ad hoc, Maître François Dembour, dont le cabinet est établi à Liège, place de Bronckart, 1,
ayant pour conseil Maître Philippe Culot, avocat au barreau de Liège,
II. R. B., ayant pour conseils Maîtres Marc Nève, avocat au barreau de Liège, et Caroline Heymans, avocat au barreau de Bruxelles,
III. C. J., ayant pour conseils Maîtres Raphaël Brundseaux et Marc Nève, avocats au barreau de Liège,
prévenus,
demandeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le deuxième demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi de la société anonyme Immo Gen :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi de B.R. :

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Pris de la violation de la foi due aux actes, le moyen reproche à l'arrêt d'énoncer que le demandeur n'a jamais évoqué un héritage de 1.480.000 DM alors qu'au cours de son audition du 17 juin 2014 (procès-verbal numéro 9342/2014), celui-ci a expliqué avoir hérité de son grand-père maternel plus de cent soixante hectares de terrain boisé, comportant deux maisons. Le demandeur soutient avoir complété ses explications dans sa dernière audition vidéo-filmée faisant l'objet du procès-verbal numéro 16646/2014. Il précise que celui-ci ne relate toutefois que le résumé de la déclaration dès lors que sa transcription n'a pas été autorisée.

La foi due à un acte est le respect que l'on doit attacher à ce qui est constaté par écrit.

Il ne pourrait y avoir violation de la foi due à une audition vidéo-filmée que dans la mesure où son contenu est repris dans un écrit.

Le demandeur n'invoque pas l'existence d'une mention quelconque dans le procès-verbal numéro 16646/2014 que les juges d'appel auraient interprété de manière inconciliable avec ses termes.

Pareil grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

L'arrêt énonce que le demandeur fait état d'un héritage dont il aurait bénéficié pour un montant de 1.480.000 DM en produisant un document attestant le versement de ce montant à son compte bancaire par une banque de Sarajevo. Il relève que dans le cours de l'enquête et tout au long de sa détention préventive, le demandeur n'a jamais évoqué un héritage d'une telle importance et qu'aucun document relatif à la dévolution successorale n'est produit alors qu'il se déduirait de ce nouveau document que le demandeur aurait hérité seul de toute la fortune de sa mère tandis que la fratrie est composée de trois garçons et une fille.

Par ces considérations, l'arrêt ne donne pas du procès-verbal numéro 9342/2014 une interprétation inconciliable avec ses termes et ne viole dès lors pas la foi qui lui est due.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le moyen invoque la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Le demandeur fait valoir que le dossier répressif ne contient aucun élément de nature à rattacher les préventions de blanchiment à une quelconque infraction primaire permettant de conclure à l'origine illicite des fonds et qu'il a toujours soutenu disposer de ressources régulières suffisantes pour être en mesure de financer son train de vie, sans que ses allégations aient fait l'objet de vérifications, notamment dans le cadre de commissions rogatoires effectuées en Allemagne et en Bosnie-Herzégovine. Il reproche aux juges d'appel d'avoir statué sur sa culpabilité sans avoir eu égard à ses déclarations quant à la régularité de son patrimoine et sans qu'aucun devoir à décharge n'ait été réalisé sur la base de ces explications.

Dans la mesure où il requiert pour son examen une vérification des éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

En tant qu'il critique les devoirs accomplis durant l'instruction, le moyen est également irrecevable.

L'arrêt constate que, s'agissant de l'origine des fonds, le demandeur fait valoir que ses revenus proviennent principalement d'une activité de commerce de véhicules. A cet égard, l'arrêt relève que, d'une part, l'enquête n'a pas permis de découvrir des données factuelles objectives susceptibles de justifier la réalité d'une telle activité et que, d'autre part, les témoignages recueillis ne la confortent pas davantage. Il ajoute que les seuls documents relatifs à la vente de véhicules découverts au cours de l'enquête constituent des faux et qu'aucun des documents produits devant la cour d'appel ne porte sur un tel commerce alors que le demandeur affirme mener cette activité depuis trente ans. Quant aux revenus du demandeur obtenus en Belgique, l'arrêt relève que la société commerciale constituée par celui-ci n'a eu aucune activité.

L'arrêt énonce encore que les déclarations du demandeur au sujet de l'origine de ses revenus ont varié, mettant l'accent au fur et à mesure de ses auditions sur des activités professionnelles différentes, soit sur des revenus locatifs, soit encore sur des fonds provenant d'un important héritage. Il considère en substance que les activités professionnelles sont invérifiables selon les propres aveux du demandeur, que les documents relatifs à l'exploitation de machines à sous sont sans aucune mesure avec les fonds détenus par lui durant la période infractionnelle, que l'authenticité du document relatif à l'héritage, produit tardivement et sans qu'un héritage d'une telle importance ait été évoqué antérieurement, est invérifiable et qu'aucun acte relatif à la dévolution successorale n'est déposé. L'arrêt ajoute que les documents bancaires produits et les attestations relatives aux activités du demandeur, notamment en tant qu'agent de joueurs de football, sont tardifs et dépourvus de force probante, le contexte général du dossier, caractérisé par un usage répété et organisé de faux en tous genres mettant en doute leur authenticité. L'arrêt précise que les contrats de transfert des joueurs sont rédigés dans les mêmes termes alors qu'il s'agit de transferts de joueurs croates à des clubs tels que Liverpool, AC Milan ou Stuttgart et que la rémunération des joueurs est toujours la même alors que le montant des transferts peut varier du simple au décuple.

Pour le surplus, par adoption des motifs des premiers juges, les juges d'appel ont relevé que les revenus d'un point de restauration rapide à Francfort n'ont pu dégager que fort peu de bénéfices au profit des deuxième et troisième demandeurs qui disposaient pourtant d'un patrimoine de près de deux millions d'euros, notamment au travers de fonds déposés sur des comptes au Luxembourg, que les sociétés H. et A.M. n'ont pas eu de réelle activité commerciale licite et importante, que le demandeur n'a jamais travaillé en Bosnie et que les revenus locatifs en provenance de Bosnie n'ont été perçus qu'à partir de l'année 2012.

Ayant ainsi exclu toute origine légale des fonds, l'arrêt prend en considération, en leur opposant une appréciation en fait contraire, les explications du demandeur relatives à l'origine de ses revenus et, sans violer les droits de la défense, justifie légalement sa décision.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

C. Sur le pourvoi de J. C. :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent dix euros septante-deux centimes dont I) sur le pourvoi de la société anonyme Immo Gen : septante euros vingt-quatre centimes dus, II) sur le pourvoi de B. R. : septante euros vingt-quatre centimes dus et III) sur le pourvoi de J. C. : septante euros vingt-quatre centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du seize mai deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.17.1222.F
Date de la décision : 16/05/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

RECEL


Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-16;p.17.1222.f ?

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