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16/05/2018 | BELGIQUE | N°P.17.1086.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 mai 2018, P.17.1086.F


N° P.17.1086.F
1. W. S.,
2. TRANSPORTS S. W., société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Montigny-le-Tilleul, rue du Moulin, 60,
prévenus,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Christian Mathieu, avocat au barreau de Charleroi, et Mélanie Bosmans, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 octobre 2017 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, statuant en degré d'appel.
Les demandeurs invoquent un moyen da

ns un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Fo...

N° P.17.1086.F
1. W. S.,
2. TRANSPORTS S. W., société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Montigny-le-Tilleul, rue du Moulin, 60,
prévenus,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Christian Mathieu, avocat au barreau de Charleroi, et Mélanie Bosmans, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 octobre 2017 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, statuant en degré d'appel.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Statuant sur l'appel formé par les demandeurs contre la décision qui les condamne chacun à une peine, le jugement déclare ce recours irrecevable parce que dans le formulaire de griefs ils n'ont coché que la case relative à l'acquittement.

Pris de la violation de l'article 204 du Code d'instruction criminelle, le moyen soutient qu'en ayant coché la case « acquittement » et en y ayant précisé que ce grief portait sur les « préventions A et B », les demandeurs ont clairement indiqué qu'ils contestaient la déclaration de culpabilité et sollicitaient l'acquittement.

L'article 204 du Code d'instruction criminelle prévoit qu'à peine de déchéance de l'appel la requête indique précisément les griefs élevés contre le jugement.

L'indication des griefs est précise au sens de cette disposition lorsqu'elle permet aux juges d'appel et aux parties de déterminer avec certitude la décision ou les décisions du jugement entrepris dont la partie appelante demande la réformation, en d'autres mots de déterminer la saisine des juges d'appel.

La juridiction d'appel apprécie en fait si la requête indique précisément les griefs élevés contre le jugement. Toutefois, la Cour vérifie si elle n'a pas déduit de ses constatations une conséquence qui serait sans lien avec elles ou qui ne serait susceptible, sur leur fondement, d'aucune justification. Par ailleurs, lors de l'application de l'article 204 du Code d'instruction criminelle, il doit être tenu compte du droit d'accès au juge, garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme. Il découle de cette disposition que, lorsqu'ils créent des voies de recours, les Etats membres peuvent les assortir de conditions mais que, lors de l'application de ces conditions, le juge ne peut se montrer exagérément formaliste, en matière telle qu'il serait porté atteinte au caractère équitable de la procédure.

Le jugement attaqué énonce, en reproduisant les termes du jugement dont appel, que le premier juge a déclaré les demandeurs coupables d'avoir omis de faire la communication prescrite par l'article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière et que ce fait est libellé sous une prévention A à charge du premier demandeur et sous une prévention B à charge du deuxième.

Les juges d'appel ont également constaté que le recours des demandeurs est fondé sur les griefs repris dans la requête d'appel déposée le 9 mars 2017, et il ressort de cette pièce que les demandeurs ont coché la case 1.11 du formulaire de griefs (« acquittement ») en y ajoutant la mention « préventions A et B ».

Ces éléments permettaient au tribunal de déterminer avec certitude que l'objet du grief des demandeurs à l'encontre du jugement dont appel était la décision du premier juge de les déclarer coupables d'avoir commis les faits visés par ces préventions.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Hainaut, autrement composé.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du seize mai deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.17.1086.F
Date de la décision : 16/05/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

Registre de commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-16;p.17.1086.f ?

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