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15/05/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0238.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 mai 2018, P.18.0238.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0238.N
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE GAND,
demandeur en cassation,

contre

1. E. K.,
2. A. K.,
prévenus,
défendeurs en cassation.
Me Sammy Bouzoumita, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Li

evens a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moye...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0238.N
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE GAND,
demandeur en cassation,

contre

1. E. K.,
2. A. K.,
prévenus,
défendeurs en cassation.
Me Sammy Bouzoumita, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 44 et 45 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage : l'arrêt décide illégalement que le défendeur 1 relève à bon droit que l'accroissement du patrimoine n'exerce aucune incidence sur son droit aux allocations de chômage ; il résulte en effet de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 qu'une activité conduisant à accroître substantiellement la valeur des biens propres est incompatible avec le droit aux allocations de chômage ; l'arrêt décide illégalement que le défendeur 2 a parfaitement raison d'affirmer que la balance entre le produit des loyers (10.497,50 euros) et le total des frais (10.497,50 euros) est négative, de sorte qu'il ne saurait être fait mention de recettes complémentaires ; il résulte en effet de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 que l'exercice d'une activité dans un but lucratif est incompatible avec le droit aux allocations, même si aucun profit n'a été réalisé.

2. L'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 dispose que, pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

L'article 45, alinéa 1er, 1°, de ce même arrêté royal précise que, pour l'application de l'article 44, est considérée comme travail l'activité effectuée pour son propre compte, qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services, et qui n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres.

En vertu de l'article 45, alinéa 7, dudit arrêté, pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, une activité n'est considérée comme activité limitée à la gestion normale des biens propres que s'il est satisfait simultanément aux conditions suivantes :
1° l'activité n'est pas réellement intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et n'est pas exercée dans un but lucratif ;
2° l'activité ne permet que de conserver ou d'accroître modérément la valeur des biens ;
3° de par son ampleur, l'activité ne compromet ni la recherche, ni l'exercice d'un emploi.

3. Il résulte de cette disposition légale qu'une activité ne peut être considérée comme une activité limitée à la gestion normale des biens propres si elle permet d'accroître plus que modérément la valeur de ces biens.

4. L'arrêt, qui considère que le défendeur 1 souligne à bon droit que l'accroissement du patrimoine n'exerce aucune influence sur son droit aux allocations de chômage, n'est pas légalement justifié.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

5. Il suit également de la disposition légale précitée que, pour qu'une activité puisse être considérée comme une activité limitée à la gestion normale des biens propres, elle ne peut être exercée dans un but lucratif. Il n'est pas requis à cet effet que cette activité génère effectivement des revenus.

6. L'arrêt, qui considère que les loyers perçus par le défendeur 2 servent à apurer les emprunts et à rembourser les crédits hypothécaires et que le défendeur 2 a parfaitement raison d'affirmer que la balance entre le produit des loyers et le total des frais est négative, de sorte qu'il ne saurait être question de recettes complémentaires, et qui considère également, par ces motifs, que le défendeur 2 ne devait pas déclarer la mise en location de ces immeubles, celle-ci ne pouvant être qualifiée d'activité considérée comme travail au sens de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, n'est pas légalement justifié.

Dans cette mesure, le moyen est également fondé.

Sur les autres griefs :

7. Il n'y a pas lieu de répondre aux autres griefs qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Geert Jocqué, Peter Hoet, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze mai deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0238.N
Date de la décision : 15/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-15;p.18.0238.n ?

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