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15/05/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0040.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 mai 2018, P.18.0040.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0040.N
I. S. M.,
partie civile,
demandeur en cassation,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. A. A.,
2. A. L.,
3. Y. A. A.,
4. N. S.,
prévenus,
défendeurs en cassation,




II. N. S., mieux qualifié ci-dessus,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Me Filiep Deruyck, avocat au barreau d'Anvers,
contre

1. S. M., mieux qualifié ci-dessus,
2. K. V., .
(...)
7. COMMUNE DE BRASSCHAAT,
8. POLICE LOCALE DE LA RÉGION DE TU

RNHOUT,
parties civiles,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 15 décembre...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0040.N
I. S. M.,
partie civile,
demandeur en cassation,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. A. A.,
2. A. L.,
3. Y. A. A.,
4. N. S.,
prévenus,
défendeurs en cassation,

II. N. S., mieux qualifié ci-dessus,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Me Filiep Deruyck, avocat au barreau d'Anvers,
contre

1. S. M., mieux qualifié ci-dessus,
2. K. V., .
(...)
7. COMMUNE DE BRASSCHAAT,
8. POLICE LOCALE DE LA RÉGION DE TURNHOUT,
parties civiles,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 15 décembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur les moyens du demandeur II
(...)
Sur le second moyen :

7. Le moyen est pris de la violation de l'article 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense : l'arrêt considère, à tort, que le demandeur a eu la possibilité de se défendre contre les préventions requalifiées ; en effet, il ne peut être déduit de la simple constatation qu'un coprévenu se défend contre une requalification éventuelle que le demandeur a été informé, le cas échéant, de cette modification de qualification et a pu exposer sa défense à ce sujet.

8. Si le juge modifie la qualification d'une prévention, il est requis que le prévenu en soit préalablement averti de manière à savoir sur quel point doit porter sa défense. Cet avertissement peut résulter d'une demande de requalification de la prévention formulée par un coprévenu dans des conclusions transmises aux coprévenus, s'il en ressort à suffisance que la demande de requalification vaut pour l'ensemble des prévenus.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

9. L'arrêt constate que, dans ses conclusions déposées et transmises aux autres parties, le défendeur I.2 sollicite la requalification des faits A.1 et A.2 et que les faits visés sous ces préventions ont été commis de manière identique par le demandeur. L'arrêt, qui considère ensuite que le demandeur a été informé de la problématique de la requalification et a pu exposer sa défense sur ce point à l'audience, justifie légalement cette décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Arrestation immédiate :

10. Eu égard au rejet du pourvoi en cassation, l'arrêt est passé en force de chose jugée. Il s'ensuit que, dans la mesure où il est dirigé contre le mandement d'arrestation immédiate du demandeur II, le pourvoi est sans objet.

Le contrôle d'office

11. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Geert Jocqué, Peter Hoet, Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze mai deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0040.N
Date de la décision : 15/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-15;p.18.0040.n ?

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