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14/05/2018 | BELGIQUE | N°S.17.0035.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 mai 2018, S.17.0035.N


N° S.17.0035.N
FORD WERKE GmbH, société de droit allemand,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

G. M.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2016 par la cour du travail d'Anvers, division de Hasselt.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie ce

rtifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier m...

N° S.17.0035.N
FORD WERKE GmbH, société de droit allemand,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

G. M.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2016 par la cour du travail d'Anvers, division de Hasselt.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. En indiquant que l'article 81, alinéa 5, du Code judiciaire prévoit que la chambre complétée au siège statue sur le fond du litige, c'est-à-dire sur tous les aspects du fond du litige, et que si plusieurs jugements sont prononcés dans une telle affaire, la composition prévue par cette disposition doit chaque fois être pleinement respectée, les juges d'appel ont répondu, en la rejetant, à la défense de la demanderesse suivant laquelle, d'une part, il ne subsistait plus de contestation quant à la qualité d'ouvrier ou d'employé du défendeur postérieurement au jugement non entrepris du 2 décembre 2010 et, d'autre part, le tribunal du travail n'avait statué ni sur la recevabilité ni sur le bien-fondé de la demande dans le jugement entrepris du 10 avril 2012.
Dans la mesure où il invoque un défaut de motivation, le moyen, en cette branche, manque en fait.
2. En vertu de l'article 81, alinéa 3, du Code judiciaire, les chambres du tribunal du travail sont présidées par un juge au tribunal du travail et se composent en outre, en principe, de deux juges sociaux.
Le quatrième alinéa de cet article dispose que, dans les litiges portant sur les matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, un des juges sociaux doit avoir été nommé au titre d'employeur, l'autre au titre d'ouvrier ou au titre d'employé, selon la qualité du travailleur en cause.
L'article 81, alinéa 5, du code précité prévoit que si la qualité d'ouvrier ou d'employé d'une des parties est contestée avant tout autre moyen, la chambre saisie, après avoir été complétée au siège de manière à comprendre outre le président, deux juges sociaux nommés au titre d'employeur et deux juges sociaux nommés respectivement au titre d'ouvrier et d'employé, statue sur le fond du litige.
3. Il ressort tant des termes de l'article 81, alinéa 5, précité que des travaux préparatoires que la chambre ainsi complétée au siège ne doit pas se limiter à statuer sur la qualité du travailleur concerné, mais doit se prononcer sur l'ensemble du fond du litige.
Il s'ensuit que lorsque la contestation portant sur la qualité d'ouvrier ou d'employé a été tranchée, dans un jugement antérieur, par une chambre composée conformément à l'article 81, alinéa 5, celle-ci doit ensuite, dans la même composition élargie, se prononcer également sur les autres points du litige qui subsistent.
Le moyen qui, en cette branche, repose sur un autre soutènement, manque en droit.
4. Dans la mesure où il fait valoir, pour le surplus, que l'arrêt ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle de légalité, le moyen, en cette branche, est déduit de la violation vainement alléguée de l'article 81, alinéa 5, du Code judiciaire.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, et les conseillers Koen Mestdagh, Antoine Lievens, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du quatorze mai deux mille dix-huit par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.17.0035.N
Date de la décision : 14/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-14;s.17.0035.n ?

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