Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.17.0022.N
A. M.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour du travail de Gand, division de Bruges.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. L'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dispose que, pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
En vertu de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 5°, de cet arrêté royal, est notamment considérée comme rémunération, pour l'application de l'article 44, l'indemnité à laquelle le travailleur peut prétendre du fait de la rupture du contrat de travail, y compris les indemnités dans le cadre d'une clause de non-concurrence et l'indemnité d'éviction, à l'exception de l'indemnité pour dommage moral et de l'indemnité qui est octroyée en complément de l'allocation de chômage.
2. Les dispositions précitées ne requièrent pas que l'indemnité visée soit soumise au prélèvement de cotisations de sécurité sociale pour être considérée comme une rémunération aux fins de l'application de l'article 44 de l'arrêté royal précité.
Une telle exigence ne saurait pas davantage se déduire de la combinaison entre la réglementation du chômage et la législation relative aux cotisations de sécurité sociale.
3. Le moyen, qui est entièrement fondé sur la prémisse que les indemnités auxquelles le travailleur peut prétendre du fait de la rupture du contrat de travail ne relèvent du champ d'application de l'article 46, § 1er alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 que si elles sont soumises au prélèvement de cotisations de sécurité sociale, repose sur un soutènement inexact.
Le moyen manque en droit.
Sur les dépens :
4. Conformément à l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, il y a lieu de condamner le défendeur aux dépens.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, et les conseillers Koen Mestdagh, Antoine Lievens, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du quatorze mai deux mille dix-huit par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.