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11/05/2018 | BELGIQUE | N°F.16.0139.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 mai 2018, F.16.0139.F


N° F.16.0139.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du directeur du centre PME à Bruxelles II, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique, 50, boîte 3408,
demandeur en cassation,

contre

D. C.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Louvain, Koning Leopold I-straat, 3, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la

Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d...

N° F.16.0139.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du directeur du centre PME à Bruxelles II, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique, 50, boîte 3408,
demandeur en cassation,

contre

D. C.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Louvain, Koning Leopold I-straat, 3, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 25 avril 2018, le premier avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et le premier avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par le défendeur et déduite de son imprécision :

Le moyen, en cette branche, précise à suffisance en quoi l'arrêt violerait les articles 569, alinéa 1er, 32°, et 1385undecies du Code judiciaire.
Dans cette mesure, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par le défendeur et déduite de son défaut d'intérêt :

L'arrêt confirme la décision d'annuler les cotisations litigieuses pour des motifs propres, sans s'approprier aucun des motifs du premier juge.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

En vertu de l'article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire, le tribunal de première instance connaît des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.
L'article 1385undecies de ce code dispose, en son alinéa 1er, que, contre l'administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, l'action n'est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi et, en son alinéa 2, que l'action est introduite au plus tôt six mois après la date de la réception du recours administratif au cas où ce recours n'a pas fait l'objet d'une décision et, à peine de déchéance, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif.
Les articles 366 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992 organisent une procédure de réclamation contre le montant de l'imposition établie. Suivant l'article 375, § 1er, alinéa 2, de ce code, la décision du directeur des contributions compétent, ou du fonctionnaire délégué par lui, qui statue sur la réclamation en tant qu'autorité administrative, est irrévocable à défaut d'intentement d'une action devant le tribunal de première instance dans le délai prévu à l'article 1385undecies précité.
Il suit de ces dispositions que, si la réclamation est le préalable qui rend admissible l'action en justice, ce n'est pas la décision directoriale éventuellement rendue sur cette réclamation qui est susceptible de faire l'objet d'une contestation devant le tribunal de première instance mais l'imposition elle-même.
Et si l'article 1385undecies du Code judiciaire ne prévoit de voie de recours contre la décision du directeur régional des contributions directes qu'en faveur du contribuable, il ne s'en déduit ni que l'administration ne peut invoquer devant le juge tous les éléments de nature à justifier l'établissement de la cotisation litigieuse telle qu'elle subsiste après la décision directoriale ni que le juge ne peut y avoir égard dans les limites de sa saisine.
L'arrêt constate que le demandeur, ayant relevé appel de la décision du premier juge d'« ordonner le dégrèvement des cotisations litigieuses en ce qu'elles n'ont pas tenu compte des pertes [...] à déduire des revenus professionnels [du défendeur] » pour chacun des deux exercices en cause, demandait la réformation de cette décision alors que le défendeur réitérait devant la cour d'appel sa demande de « dire pour droit que les pertes d'exploitation d'origine étrangère déclarées pour [ces] exercices [...] sont déductibles des autres revenus professionnels conformément à l'article 80 du Code des impôts sur les revenus 1992 » et, par confirmation du jugement du premier juge, d'annuler ou dégrever les cotisations « dans la mesure où elles ont été établies sans tenir compte de la déduction [desdites] pertes ».
Il ajoute qu'outre ses moyens sur l'application de l'article 80 de ce code, le demandeur a invoqué devant la cour d'appel « d'autres arguments [...] pour défendre le rejet de la déduction des pertes par [le défendeur] ».
En considérant que le demandeur « ne peut pas introduire de recours judiciaire contre la décision du directeur régional statuant sur la réclamation du contribuable » et que « la décision directoriale fige ainsi les limites du fondement de la taxation dans le chef [du demandeur] » pour en déduire que ce dernier doit s'en tenir à « défendre la taxation telle qu'elle a été justifiée par le directeur régional dans sa décision » et, le cas échéant, à compléter les motifs de cette décision par ceux qu'en vertu de l'article 375, § 2, du même code, le directeur régional aurait pu soulever d'office sur la base des éléments matériels retenus par le fonctionnaire taxateur dans l'avis de rectification ayant précédé la taxation, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision qu'à défaut de se fonder sur de tels éléments matériels, « les nouveaux motifs invoqués par [le demandeur] pour justifier la taxation ne peuvent être pris en considération ».
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du onze mai deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin S. Geubel
M. Delange D. Batselé Chr. Storck


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : F.16.0139.F
Date de la décision : 11/05/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

IMPOTS SUR LES REVENUS ; RECOURS DEVANT LA COUR D'APPEL


Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-11;f.16.0139.f ?

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