La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2018 | BELGIQUE | N°F.16.0123.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 mai 2018, F.16.0123.F


N° F.16.0123.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du directeur du centre PME Bruxelles II, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique, 50, boîte 3405,
demandeur en cassation,

contre

ASSOCIATION EUROPÉENNE DES FOURNISSEURS AUTOMOBILES, en abrégé CLEPA, association internationale sans but lucratif, dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, boulevard Brand Whitlock, 87,
défenderesse en cassation,
ayant pour consei

l Maître Daniel Garabedian, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi ...

N° F.16.0123.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du directeur du centre PME Bruxelles II, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique, 50, boîte 3405,
demandeur en cassation,

contre

ASSOCIATION EUROPÉENNE DES FOURNISSEURS AUTOMOBILES, en abrégé CLEPA, association internationale sans but lucratif, dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, boulevard Brand Whitlock, 87,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Daniel Garabedian, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Bruxelles sous le numéro 2012/AR/1673 du rôle général.
Le 25 avril 2018, le premier avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et le premier avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu'il ne précise pas la loi qui a approuvé, en chacune de ses versions consolidées invoquées, le Traité instituant la Communauté européenne :

Le moyen, qui invoque la violation de « l'article 39 du Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée du traité d'Amsterdam, entrée en vigueur le 1er mai 1999, ainsi que version consolidée du traité de Nice, entrée en vigueur le 1er février 2003) », ne précise pas la loi qui a approuvé ces traités.

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite du défaut d'intérêt :

La violation prétendue des articles 52, 3°, b), 59 et 223, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 est tout entière déduite de celle, vainement alléguée, de l'article 39 du Traité instituant la Communauté européenne.

Les fins de non-recevoir sont fondées.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent quatre-vingt-cinq euros trente-deux centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du onze mai deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin S. Geubel
M. Delange D. Batselé Chr. Storck


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : F.16.0123.F
Date de la décision : 11/05/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

MOYEN DE CASSATION ; MATIERE FISCALE ; Indications requises


Parties
Demandeurs : ÉTAT BELGE
Défendeurs : ASSOCIATION EUROPÉENNE DES FOURNISSEURS AUTOMOBILES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-11;f.16.0123.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award