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09/05/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0344.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 mai 2018, P.18.0344.F


N° P.18.0344.F
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,

contre

P. L.
condamné,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Pascale Bosser, avocat au barreau de Mons.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 4 mai 2018, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé

des conclusions au greffe.
A l'audience du 9 mai 2018, le président de section Benoît Dejemeppe a fait rap...

N° P.18.0344.F
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,

contre

P. L.
condamné,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Pascale Bosser, avocat au barreau de Mons.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 4 mai 2018, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 9 mai 2018, le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir rejeté l'action en révocation du sursis probatoire octroyé au défendeur, au motif que le dossier de la procédure ne comportait pas de rapport de la commission de probation au moment où le tribunal avait été saisi.

L'article 15 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, invoqué à l'appui du moyen, dispose :
« Le ministère public peut faire écrouer le condamné qui a bénéficié du sursis probatoire à l'exécution de la peine en cas d'inobservation des conditions probatoires à charge d'en aviser la commission de probation et d'en saisir le tribunal de première instance de la résidence du condamné.
Cette juridiction statue conformément au § 2 de l'article 14, dans un délai de dix jours à dater de cette arrestation. Si elle décide qu'il n'y a pas lieu de révoquer le sursis, l'intéressé sera immédiatement mis en liberté nonobstant appel. »

Aux termes de l'article 14, § 2, de ladite loi, « le sursis probatoire peut être révoqué si la personne qui fait l'objet de cette mesure n'observe pas les conditions imposées. Dans ce cas, le ministère public, sur rapport de la commission tendant à la révocation, cite l'intéressé aux fins de révocation du sursis devant le tribunal de première instance de sa résidence ... ».

Il ressort des travaux préparatoires de la loi que l'action d'office du ministère public au titre de l'article 15 peut se revendiquer de la gravité de la condamnation prononcée, des faits qui, selon lui, justifient le retrait de la probation et du danger de voir le condamné se soustraire à l'exécution de la procédure en révocation.

Il ne suit pas de ces dispositions que, lorsque le ministère public prend l'initiative de faire procéder à l'arrestation provisoire du condamné, celui-ci se voit privé de la garantie de l'intervention de la commission de probation, dont l'avis lie la partie poursuivante. Toutefois, dans cette hypothèse, la recevabilité de la demande en révocation du sursis probatoire n'est pas subordonnée à l'établissement préalable du rapport de la commission de probation tendant à cette révocation, ce rapport pouvant être déposé dans le cours de la procédure.

L'arrêt constate qu'aucun rapport de la commission de probation tendant à la révocation du sursis probatoire ne figure au dossier de la procédure.

Ainsi, la décision des juges d'appel ne viole pas la disposition invoquée par le demandeur.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen fait grief à l'arrêt, après avoir énoncé les raisons pour lesquelles l'action en révocation est non recevable, de décider que celle-ci est non fondée, plaçant la Cour dans l'impossibilité d'exercer son contrôle de légalité.

Dès lors que l'arrêt justifie légalement le rejet de l'action du ministère public au motif qu'aucun rapport de la commission de probation tendant à la révocation du sursis probatoire ne figure au dossier de la procédure, le moyen ne saurait entraîner la cassation et est, partant, irrecevable à défaut d'intérêt.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-huit euros seize centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf mai deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.18.0344.F
Date de la décision : 09/05/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

CONDAMNATION AVEC SURSIS ; SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION


Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-09;p.18.0344.f ?

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