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09/05/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0330.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, Deuxième chambre, 09 mai 2018, P.18.0330.F


LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,

contre

S. A.
prévenu,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 janvier 2018 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

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Le moyen est pris de la violation de l'article 35 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation r...

LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,

contre

S. A.
prévenu,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 janvier 2018 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 35 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.

Le demandeur fait grief au jugement d'ordonner contre le défendeur la déchéance du droit de conduire en raison des seuls faits de la prévention de délit de fuite, alors qu'une telle sanction aurait de même dû être appliquée du chef de conduite en état d'ivresse ou dans un état analogue, infraction dont le défendeur est également reconnu coupable.

Après avoir reconnu ce dernier coupable des infractions de délit de fuite et de conduite en état d'ivresse ou dans un état analogue, les juges d'appel ont considéré que ces faits avaient été commis avec une intention délictueuse unique. Ils ont ensuite condamné le défendeur à une amende du chef de ces deux préventions réunies, avant d'ordonner qu'il sera déchu, en raison du seul délit de fuite, durant trois mois, du droit de conduire un véhicule automoteur. Enfin, eu égard à sa condamnation du chef de conduite en état d'ivresse ou dans un état analogue, ils ont décidé de subordonner sa réintégration dans ce droit à l'obligation de se soumettre aux examens médical et psychologique.

En vertu de l'article 65 du Code pénal, lorsque plusieurs faits constituent, en raison de l'unité d'intention, un fait pénal unique, le juge ne peut prononcer qu'une seule peine, la plus forte. Il ne peut y ajouter une peine accessoire prévue pour une autre prévention que si une disposition spécifique l'y autorise.

Conformément à l'article 39 de la loi du 16 mars 1968 précitée, si par la suite d'un concours d'infractions, les peines privatives de liberté et les amendes prévues par les lois coordonnées relatives à la circulation routière ne sont pas prononcées, la déchéance du droit de conduire l'est néanmoins dans les conditions qui y sont déterminées.

La peine la plus forte est en l'espèce celle comminée par l'article 33, § 1er, 1°, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, l'article 38, § 1er, 5°, de cette loi prévoyant par ailleurs que le juge peut, sans y être tenu, prononcer dans ce cas la déchéance du droit de conduire un véhicule pendant huit jours au moins et cinq ans au plus.

Conformément à l'article 65 du Code pénal, l'amende prévue par l'article 35 de la loi du 16 mars 1968 n'a pas été prononcée.

Cet article 35 de la loi du 16 mars 1968 impose néanmoins au juge d'ordonner une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée d'un mois au moins et de cinq ans au plus ou à titre définitif contre quiconque, dans un lieu public, a conduit un véhicule, alors qu'il se trouvait en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant notamment de l'emploi de drogues ou de médicaments. Tel qu'il était applicable à l'époque du jugement attaqué, et ainsi que ce dernier le relève, l'article 38, § 4, dernier alinéa, de la loi du 16 mars 1968 prévoyait en outre que, dans cette hypothèse, le juge était tenu de subordonner la réintégration du condamné dans le droit de conduire à la condition de se soumettre aux examens médical et psychologique.

L'obligation pour le juge, dans les circonstances énoncées à l'article 39 de la loi du 16 mars 1968, de condamner le prévenu à la peine de déchéance du droit de conduire un véhicule lorsqu'il est reconnu coupable d'infraction à l'article 35 de la même loi, n'est pas subordonnée à la condition qu'aucune autre déchéance de ce droit, facultative ou obligatoire, n'ait été prononcée.

Partant, d'une part, en s'abstenant de prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur du chef d'une telle infraction dont le défendeur a été reconnu coupable concurremment à un délit de fuite, et, d'autre part, en liant l'obligation pour ce conducteur de se soumettre aux examens médical et psychologique à sa condamnation du chef d'ivresse ou de conduite dans un état analogue sans l'avoir préalablement déchu sur cette base, les juges d'appel ont violé les articles 35, 38, § 4, dernier alinéa, aujourd'hui abrogé, et 39 de la loi du 16 mars 1968.

Le moyen est fondé.

Les décisions relatives à l'examen de la prescription de l'action publique et à la culpabilité n'encourant pas elles-mêmes la censure, la cassation sera limitée à la peine et à la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence.

Le contrôle d'office

Sauf l'illégalité relevée ci-dessus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué en tant qu'il inflige une peine au défendeur et le condamne à une contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;

Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel du Brabant wallon, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf mai deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux
F. Lugentz
T. Konsek
E. de Formanoir
F. Roggen
B. Dejemeppe


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.18.0330.F
Date de la décision : 09/05/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

ROULAGE ; LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE ; DISPOSITIONS LEGALES ; Article 39


Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2018
Fonds documentaire ?: Juridat
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-09;p.18.0330.f ?
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