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09/05/2018 | BELGIQUE | N°P.17.0787.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 mai 2018, P.17.0787.F


N° P.17.0787.F
A. T.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Nicolas Devaux et Pierre Lothe, avocats au barreau de Namur,

contre

1. EL B. J.,
2. A. H.,
domiciliés à Andenne, rue du Bois de Siroux, 28,
parties civiles,
défendeurs en cassation.




I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée confor

me.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION...

N° P.17.0787.F
A. T.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Nicolas Devaux et Pierre Lothe, avocats au barreau de Namur,

contre

1. EL B. J.,
2. A. H.,
domiciliés à Andenne, rue du Bois de Siroux, 28,
parties civiles,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le moyen reproche à l'arrêt de condamner le demandeur du chef de l'infraction visée à l'article 512 du Code pénal sans indiquer cette disposition parmi celles que les juges d'appel ont appliquées.

L'arrêt indique que la cour d'appel a fait application notamment des articles 37ter, 79, 80, 510, 513 et 515 du Code pénal.

En vertu de l'article 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, tout jugement de condamnation énonce la disposition de la loi dont il est fait application.

L'article 422 du Code d'instruction criminelle dispose que lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s'applique à l'infraction, nul ne peut demander la cassation de l'arrêt ou du jugement au seul motif qu'il y a eu erreur dans la citation du texte de la loi.
L'arrêt déclare établie à charge du demandeur la prévention d'avoir volontairement mis le feu à une voiture, propriété mobilière autre qu'un navire, un bateau ou un aéronef, appartenant au premier défendeur, l'acte ayant été de nature à occasionner à celui-ci un préjudice sérieux, avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit.

D'une part, les éléments de la prévention déclarée établie constituent l'infraction visée à l'article 512, alinéa 1er, du Code pénal.

D'autre part, il ne ressort d'aucun motif de l'arrêt, lequel est dépourvu d'ambiguïté ou de contradiction, que les juges d'appel auraient fondé la condamnation du demandeur sur une autre infraction.

Il en résulte qu'en indiquant dans leur décision qu'ils ont fait application de l'article 510 du Code pénal, les juges d'appel ont commis une erreur dans la citation de la disposition applicable, au sens de l'article 422 précité.

Par ailleurs, après avoir admis des circonstances atténuantes en application des articles 1er et 3 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, l'arrêt prononce à charge du demandeur une peine de travail de 150 heures et, en cas de non-exécution de cette peine, une peine de trois ans d'emprisonnement.

Dès lors que cette peine est portée par l'article 512, alinéa 1er, du Code pénal, et par les articles 37ter, 79, 80 et 513 mentionnés par l'arrêt, l'erreur commise par les juges d'appel ne peut donner lieu à la cassation de l'arrêt.

Le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur fait grief à l'arrêt de ne pas répondre au moyen qu'il soutient avoir invoqué dans ses conclusions d'appel relativement à l'existence d'un complot destiné à faire croire qu'il est à l'origine de l'incendie.

Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait déposé des conclusions en degré d'appel.

Le moyen manque en fait.

Sur le second moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 1353 du Code civil et de la notion légale de présomption de l'homme, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif à la présomption d'innocence.

Le moyen soutient qu'en ayant considéré : « [Le premier défendeur] a déclaré suspecter l'oncle de sa femme, [le demandeur,] d'avoir commandité les faits. Celui-ci les avait déjà menacés et avait déjà dégradé leur véhicule en brisant le pare-brise et une vitre », l'arrêt fonde la culpabilité du demandeur sur la circonstance que ce dernier a déjà menacé les défendeurs et dégradé leur véhicule, alors que ces faits ne sont pas établis par le dossier répressif et ne constituent qu'une affirmation des défendeurs dont le demandeur a contesté la réalité.

Après l'énonciation précitée, l'arrêt relève l'existence d'un conflit familial et considère que celui-ci, qui est à ce point sérieux qu'il a donné lieu à des dépôts de plainte notamment du chef de menaces et de dégradations, forme avec les autres circonstances énoncées à l'arrêt un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de l'implication du demandeur.

Il ressort de cette considération que par l'énonciation critiquée, la cour d'appel n'a pas admis que le demandeur s'était déjà rendu coupable de menaces et de dégradations, mais qu'elle s'est bornée à indiquer que le premier défendeur soupçonnait ce dernier d'avoir commandité l'incendie parce que, selon lui, il l'avait déjà menacé, ainsi que sa femme, et avait dégradé leur véhicule.

Le moyen manque en fait.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre le demandeur, statuent sur

1. le principe de la responsabilité :

Le demandeur n'invoque aucun moyen spécifique.

2. l'étendue du dommage :

L'arrêt alloue une indemnité aux défendeurs et réserve à statuer sur les intérêts et le surplus du dommage.

Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent quarante-six euros quatre-vingt-six centimes dont quatre-vingts euros nonante et un centimes dus et cent soixante-cinq euros nonante-cinq centimes payés par ce demandeur.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf mai deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.17.0787.F
Date de la décision : 09/05/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS


Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-09;p.17.0787.f ?

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