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08/05/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0415.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 mai 2018, P.18.0415.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0415.N
V. B.,
étranger, détenu,
demandeur en cassation,
Me Luc Denys, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ÉTAT BELGE,
partie intervenant d'office,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 mars 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Ilse Couwenberg a fa

it rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est p...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0415.N
V. B.,
étranger, détenu,
demandeur en cassation,
Me Luc Denys, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ÉTAT BELGE,
partie intervenant d'office,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 mars 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 52/4, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dans sa version applicable à l'époque des faits, 2 du Code pénal et 3 du Code judiciaire : l'arrêt considère, à tort, que l'arrêté ministériel de mise à disposition du gouvernement du 21 juin 2017 satisfait aux dispositions légales ; cet arrêté se fonde sur l'article 52/4, alinéa 4, précité qui a été abrogé par l'article 33, 2°, de la loi du 21 novembre 2017 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers ; cette abrogation s'applique, depuis le 22 mars 2018, aux procès en cours ; les juges d'appel ont, de la sorte, appliqué l'article 52/4, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 à une situation à laquelle il n'était plus applicable.

2. Le moyen ne précise pas comment et en quoi l'arrêt viole l'article 2 du Code pénal.

Dans cette mesure, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.

3. L'arrêt ne fait pas application de l'article 3 du Code judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

4. Lorsqu'elle apprécie la légalité d'une décision de privation de liberté prise sur la base de la loi du 15 décembre 1980, la juridiction d'instruction doit l'examiner au regard des dispositions légales applicables au moment où cette décision a été prise.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

5. L'arrêt considère que, même après l'entrée en vigueur de la loi du 21 novembre 2017, la légalité de l'arrêté ministériel du 21 juin 2017 doit toujours être contrôlée au regard des critères définis à l'article 52/4, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, tels qu'ils s'appliquaient au moment de son adoption. Cette décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

6. En vertu de l'article 74/6, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, le ministre ou son délégué peut, lorsque, sur la base d'un examen individuel, cela s'avère nécessaire et qu'aucune mesure moins coercitive ne peut être efficacement appliquée, maintenir dans un lieu déterminé dans le Royaume le demandeur de protection internationale lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 21 novembre 2017 précitée que ce motif de maintien remplace l'article 52/4, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980.

Dans la mesure où il est déduit de la prémisse qu'il n'existe plus de fondement juridique à la privation de liberté du demandeur après l'entrée en vigueur, le 22 mars 2018, de la loi du 21 novembre 2017, le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du huit mai deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0415.N
Date de la décision : 08/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-08;p.18.0415.n ?

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