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08/05/2018 | BELGIQUE | N°P.17.1274.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 mai 2018, P.17.1274.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.1274.N
B. K.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Mes Bart Bleyaert et Victor Petitat, avocats au barreau de Bruges,

contre

1. R. A,
(...)
6. S. B.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.




I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 24 novembre 2017 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en c

opie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA D...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.1274.N
B. K.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Mes Bart Bleyaert et Victor Petitat, avocats au barreau de Bruges,

contre

1. R. A,
(...)
6. S. B.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 24 novembre 2017 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le quatrième moyen :

16. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 195 du Code d'instruction criminelle, 1 et 3 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation : le jugement attaqué rejette la demande de suspension du prononcé de la condamnation sollicitée par le demandeur, en s'appuyant sur une thèse stéréotypée et non individualisée selon laquelle un blâme de la société au sens d'une peine s'impose eu égard à la gravité des faits ; les juges d'appel ont omis d'examiner l'opportunité de la mesure sollicitée au regard du risque de déclassement social invoqué par le demandeur et n'ont pas tenu compte de la personnalité du prévenu ni des effets négatifs d'une sanction.

17. En vertu de l'article 3, alinéa 4, deuxième phrase, de la loi du 29 juin 1964, la décision ordonnant ou refusant la suspension du prononcé de la condamnation doit être motivée conformément aux dispositions de l'article 195 du Code d'instruction criminelle.

18. Il appert des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur a formulé, devant les juges d'appel, une demande motivée visant à se voir octroyer la suspension du prononcé de la condamnation. À l'appui de cette demande, il a invoqué le fait qu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires en Islande, qu'il gérait, en qualité d'indépendant, un commerce de poissons à l'échelle internationale et qu'une peine effectivement infligée par une « juridiction étrangère » serait portée à son casier judiciaire islandais, ce qui pourrait entraîner son déclassement social.

19. En considérant que la suspension est insuffisante pour réprimer la prévention établie [et] constitue un signal trop faible pour inciter le demandeur à faire preuve de prudence dans la circulation, sans vérifier si une peine effective est susceptible de nuire à la réinsertion et à la resocialisation du demandeur, le jugement attaqué ne répond pas à la demande formulée par le demandeur, tel que le requiert l'article 3, alinéa 4, deuxième phrase, de la loi du 29 juin 1964.

Le moyen est fondé.

Sur le cinquième moyen :

20. Le moyen est pris de la violation de l'article 1138, 2° et 3°, du Code judiciaire : dans leurs conclusions d'appel, les défendeurs 2 à 6 ont demandé que leur soit octroyée une seule indemnité de procédure ; les juges d'appel ont cependant octroyé une indemnité de procédure par instance à chacun de ces défendeurs, méconnaissant ainsi le principe dispositif.

21. L'article 1138, 3°, du Code judiciaire est étranger au grief invoqué.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

22. En vertu de l'article 162bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le jugement de condamnation fixe l'indemnité prévue par l'article 1022 du Code judiciaire.

L'article 1021 du Code judiciaire selon lequel les parties peuvent déposer un relevé détaillé de leurs dépens respectifs, y compris l'indemnité de procédure telle que prévue à l'article 1022 du Code judiciaire, ne s'applique pas en matière répressive.
L'article 1022, alinéa 2, du Code judiciaire prévoit que le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure. L'article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire précise que le juge peut, à la demande d'une des parties, réduire ou augmenter le montant de l'indemnité de procédure par décision spécialement motivée.

23. Il résulte de ces dispositions que, même lorsque les parties ont déposé un relevé de leurs frais en requérant l'octroi d'une seule indemnité de procédure, le juge pénal qui statue sur l'action civile peut octroyer une indemnité de procédure à chaque partie ayant obtenu gain de cause. Il suit également de ces dispositions qu'à défaut de demande de dérogation, le juge pénal fixe l'indemnité de procédure au montant de base, même lorsque ce montant est supérieur à celui mentionné dans le relevé. Le fait que les parties n'aient demandé conjointement qu'une seule indemnité de procédure n'y fait pas obstacle.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

Sur l'étendue de la cassation :

24. L'illégalité de la décision, qui refuse la suspension du prononcé de la condamnation, entraîne l'annulation des décisions rendues sur la peine et sur la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence. Elle ne porte pas atteinte à la légalité des autres décisions.

Le contrôle d'office pour le surplus

25. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la peine et sur la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne le demandeur aux deux tiers des frais. ;
Réserve le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Flandre orientale, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du huit mai deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.1274.N
Date de la décision : 08/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-08;p.17.1274.n ?

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