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07/05/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0285.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 mai 2018, C.17.0285.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.17.0285.F.

 1. M. G.,

 2. A. G.,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il estfait élection de domicile,

contre

T. P.,

défenderesse en cassation,

en présence de

1. C. C.,

2. C. V. B., société privée à responsabilité limitée,

3. AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège social est établi àBruxelles, place du T

rône, 1,

4. ALLIANZ BENELUX, société anonyme, dont le siège social est établi àBruxelles, rue de Laeken, 35,

parties appelées en déclaration d'arrêt comm...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.17.0285.F.

 1. M. G.,

 2. A. G.,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il estfait élection de domicile,

contre

T. P.,

défenderesse en cassation,

en présence de

1. C. C.,

2. C. V. B., société privée à responsabilité limitée,

3. AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège social est établi àBruxelles, place du Trône, 1,

4. ALLIANZ BENELUX, société anonyme, dont le siège social est établi àBruxelles, rue de Laeken, 35,

parties appelées en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016par la cour d'appel de Mons.

Le 10 avril 2018, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé desconclusions au greffe.

Par ordonnance du 10 avril 2018, le premier président a renvoyé la causedevant la troisième chambre.

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport et l'avocat général Jean MarieGenicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

L'article 544 du Code civil reconnaît à tout propriétaire le droit dejouir normalement de sa chose.

Le propriétaire d'un immeuble qui, par un fait, une omission ou uncomportement quelconque, rompt l'équilibre entre les propriétés enimposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure desinconvénients ordinaires du voisinage lui doit une juste et adéquatecompensation, rétablissant l'égalité rompue.

La victime peut intenter contre le voisin qui a rompu cet équilibre uneaction fondée sur l'article 544 du Code civil lors même que le dommage apour origine la faute d'un tiers.

L'arrêt, qui, après avoir constaté que le litige concerne la réparation depréjudices subis ensuite d'un incendie qui a ravagé l'immeuble de ladéfenderesse et celui de l'auteur des demandeurs et que l'incendietrouverait son origine dans des travaux effectués par la première partieappelée en déclaration d'arrêt commun à la demande de l'auteur desdemandeurs sur une plate-forme couvrant une partie de son immeuble,considère « que l'incendie trouve sa cause physique dans l'utilisation,par [la première partie appelée en déclaration d'arrêt commun], d'unchalumeau, précisément pour procéder à la réparation du revêtement qui luiétait demandée », et que « cette utilisation constitue une activitéinhérente à l'ouvrage dont il avait la charge, pendant son exécution »,justifie légalement sa décision que « le trouble est imputable à [l'auteurdes demandeurs], de sorte que ses héritiers doivent compensation, sur labase de la théorie des troubles de voisinage, du trouble que [ladéfenderesse] a subi ensuite de l'incendie ».

Le moyen ne peut être accueilli.

Et le rejet du pourvoi prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêtcommun.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ;

Condamne les demandeurs aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de deux mille deux cent vingt-six eurosnonante-neuf centimes envers les parties demanderesses, y compris la sommede quarante euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridiquede deuxième ligne.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Christian Storck, les conseillersDidier Batselé, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et ArianeJacquemin, et prononcé en audience publique du sept mai deux milledix-huit par le président de section Christian Storck, en présence del'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffierLutgarde Body.

+------------------------------------------------------------------------+
| L. Body | A. Jacquemin | M.-Cl. Ernotte |
|----------------------+------------------------+------------------------|
| M. Delange | D. Batselé | Chr. Storck |
+------------------------------------------------------------------------+

7 MAI 2018 C.17.0285.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0285.F
Date de la décision : 07/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-07;c.17.0285.f ?
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