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04/05/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0667.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mai 2018, C.17.0667.F


N° C.17.0667.F
A. B.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

1. S. D.,
défendeur en cassation,
2. O. F.,
3. AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, place du Trône, 1,
défenderesses en cassation,
représentées par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée,

67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est diri...

N° C.17.0667.F
A. B.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

1. S. D.,
défendeur en cassation,
2. O. F.,
3. AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, place du Trône, 1,
défenderesses en cassation,
représentées par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d'appel de Mons.
Le 19 avril 2018, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l'avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Disposition légale violée

Article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955
Décision critiquée

L'arrêt ne dit que partiellement fondé l'appel incident du demandeur en tant qu'il est dirigé contre le défendeur et, réformant le jugement entrepris, ne condamne ce dernier qu'à lui payer la somme de 23.594,70 euros, majorée des intérêts à dater de la citation, alors que le demandeur, par son appel incident, poursuivait la condamnation des défendeurs ou, subsidiairement, du seul défendeur à lui payer, à titre principal, la somme de 50.000 euros et, à titre subsidiaire, la somme provisionnelle de 26.282,90 euros. Il condamne par ailleurs le demandeur aux frais et dépens d'appel de la défenderesse sub 3 et, conjointement avec le défendeur, à ceux de la défenderesse sub 2.

Griefs

En vertu de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
L'auteur du demandeur, dont l'immeuble fut victime dès 1996 de graves problèmes d'humidité, a, après d'infructueuses tentatives amiables, porté sa réclamation en justice par citation du 3 avril 2000.
La première audience de plaidoiries n'eut lieu que le 22 juin 2005.
Après le dépôt du premier rapport d'expertise, le 2 octobre 2006, l'audience de plaidoiries n'eut lieu que le 18 février 2009.
Après le dépôt du rapport d'expertise complémentaire, le 6 janvier 2010, l'audience de plaidoiries n'eut lieu que le 26 septembre 2012.
Le demandeur n'obtint un jugement quant au fond que le 24 octobre 2012, soit douze ans et demi après la citation, et ce, en raison de longues périodes de mise en état entre les divers jugements.
La cause ne fut plaidée en degré d'appel que le 10 mars 2016, les appels n'ayant été interjetés que deux ans après ce jugement, les 11 septembre et 3 novembre 2014.
Plus de quinze ans ont donc été nécessaires au demandeur pour obtenir une décision définitive de la cour d'appel.
Il s'en déduit que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable, au sens de la disposition conventionnelle visée au moyen (violation de cette disposition).

III. La décision de la Cour

L'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
Ce délai doit être apprécié sur la base d'éléments de fait.
Aucune demande relative au caractère raisonnable du délai n'a été soumise à la cour d'appel.
Le moyen, dont l'examen obligerait la Cour à une appréciation de fait excédant son pouvoir, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille sept cent cinquante-huit euros quatre-vingt-neuf centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du quatre mai deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte
M. Lemal D. Batselé Chr. Storck


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C.17.0667.F
Date de la décision : 04/05/2018
Type d'affaire : arrêt

Analyses

moyen de cassation ; matière civile ; moyen nouveau


Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-04;c.17.0667.f ?

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