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04/05/2018 | BELGIQUE | N°C.16.0400.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mai 2018, C.16.0400.F


N° C.16.0400.F
LIÈGE ZONE 2 INTERCOMMUNALE D'INCENDIE DE LIÈGE ET ENVIRONS, SERVICE RÉGIONAL D'INCENDIE, société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Liège, rue Ransonnet, 5,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
contre

CITY PARADE, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Anvers, Museumstraat, 31-33,
défenderesse en cassation

,
représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet ...

N° C.16.0400.F
LIÈGE ZONE 2 INTERCOMMUNALE D'INCENDIE DE LIÈGE ET ENVIRONS, SERVICE RÉGIONAL D'INCENDIE, société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Liège, rue Ransonnet, 5,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
contre

CITY PARADE, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Anvers, Museumstraat, 31-33,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Liège.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

En vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, la protection civile comprend l'ensemble des mesures et des moyens destinés à assurer la protection et la survie de la population.
Conformément à l'article 2bis, § 1er, 9°, et § 2, les missions en matière de protection civile comprennent les missions préventives lors de grands rassemblements de personnes.
En vertu de l'article 2bis/1, § 1er, de cette loi, sans préjudice des dispositions de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, le Roi détermine, parmi les missions visées à l'article 2bis, § 1er, celles qui peuvent être récupérées à charge de leurs bénéficiaires et celles qui doivent être effectuées à titre gratuit.
Il ressort de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 2007 déterminant les missions des services de secours qui peuvent être facturées et celles qui sont gratuites, pris en exécution des articles 2bis et 2bis/1 de la loi du 31 décembre 1963, que les frais occasionnés par la mission de « présence lors de manifestations à caractère local à la demande des autorités ou des organisateurs » peuvent être facturés au bénéficiaire d'une telle mission, dès lors que cette catégorie de mission n'est pas reprise dans la liste établie par l'article 2 dudit arrêté, lequel énumère les missions qui sont effectuées gratuitement par les services de secours.
Il s'ensuit que les frais occasionnés par la présence des services de secours lors de manifestations à caractère local à la demande des autorités ou des organisateurs incombent au bénéficiaire de ces prestations.
L'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 2007 précité définit, d'une part, au 4º, le bénéficiaire comme étant la personne physique ou morale dans l'intérêt de laquelle l'intervention est effectuée, d'autre part, au 2°, la commune comme étant la commune qui dispose d'un service public d'incendie. Le paragraphe 2 du même article précise que, pour l'application de l'arrêté royal, le terme « commune » s'entend également comme étant une intercommunale d'incendie et le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.
Il suit de la distinction faite par ces dispositions entre le bénéficiaire et la commune ou l'intercommunale d'incendie que la commune n'est, en règle, pas le bénéficiaire de l'intervention.

L'arrêt, qui rejette la demande formée contre la défenderesse, tendant au paiement des frais occasionnés par la présence de la demanderesse à l'occasion d'une manifestation à caractère local organisée par la défenderesse, aux motifs qu'il « n'est pas démontré que c'est [la défenderesse] qui a demandé à [la demanderesse] son intervention » et que « la ville est aussi bénéficiaire de l'événement, de même, au sens large, que les participants et les spectateurs », ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du quatre mai deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte
M. Lemal D. Batselé Chr. Storck

Requête

1er feuillet

00160300
REQUETE EN CASSATION
POUR : la société coopérative à responsabilité limitée LIÈGE ZONE 2 INTERCOMMUNALE D'INCENDIE DE LIÈGE ET ENVIRONS, SERVICE RÉGIONAL D'INCENDIE, en abrégé LIÈGE ZONE 2 IILE-SRI, dont le siège social est établi à 4020 Liège, rue Ransonnet, 5, inscrite à la BCE sous le n° 0248.929.120,
demanderesse en cassation,
assistée et représentée par Me Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation soussigné, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 149 (bte 20), où il est fait élection de domicile,
CONTRE : l'association sans but lucratif CITY PARADE, dont le siège social est établi à 2000 Anvers (Antwerpen), Museumstraat, 31-33, inscrite à la BCE sous le n° 0474.798.568,
défenderesse en cassation.
* *
*
A Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation de Belgique,
Messieurs,
Mesdames,
La demanderesse en cassation a l'honneur de déférer à votre censure l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la douzième chambre civile de la cour d'appel de Liège (R.G. n° 2015/RG/122). 2ème feuillet

Les faits de la cause et les antécédents de la procédure, auxquels votre haute juridiction peut avoir égard, peuvent être résumés comme suit.
1. La défenderesse organise chaque année depuis 2001, dans une ville importante du pays, des festivités qui drainent sur la voie publique un nombre considérable de personnes (de 150.000 à 300.000) et qui nécessitent des mesures importantes pour assurer la sécurité publique. Les services d'incendie sont appelés à participer à ces mesures.
Ces festivités se sont déroulées à Liège en 2001, 2002, 2005, 2008, 2009, 2012 et 2013. À chaque fois, la demanderesse a émis des factures pour couvrir ses prestations.
La défenderesse a payé, apparemment sans discussion, les factures relatives aux années 2001 et 2002. Elle a été condamnée à payer la facture 2005 par un jugement prononcé par défaut le 22 octobre 2008 par le tribunal de première instance de Liège, confirmé sur opposition le 25 juin 2010. Elle a également payé les factures 2012 et 2013, s'y étant expressément engagée par convention.
En revanche, la défenderesse a refusé de payer les factures 2007 et 2008, relatives aux « City Parades » des 6 septembre 2008 et 13 septembre 2009, dont les montants correspondaient aux devis émis par la demanderesse, au motif qu'elle n'avait accepté de prendre à sa charge que les frais de nettoyage après la parade, et non les frais du Service incendie pour lesquels elle n'avait signé pour accord ni devis ni bon de commande.
2. Par exploit du 6 janvier 2012, la demanderesse a cité la défenderesse devant le tribunal de première instance de Liège en paiement des montants desdites factures 2007 et 2008 (19.613,23 euro et 22.192,33 euro ), outre les intérêts moratoires et judiciaires au taux légal.
Par jugement du 30 septembre 2013, le tribunal invita la Ville de Liège à déposer au greffe une copie de son dossier relatif à l'organisation des « City Parades » des 6 septembre 2008 et 13 septembre 2009 et « particulièrement tous documents (...) permettant de connaître les dispositions prises par rapport aux frais inhérents aux prestations du Service d'incendie et aux frais de nettoyage ». 3ème feuillet

Le tribunal ordonna à la défenderesse de produire notamment « la preuve du paiement des frais de nettoyage qui seraient, selon elle, la contrepartie de la ‘gratuité' des services des pompiers » et les « pièces permettant de constater que le système mis en place en 2001, 2002 et 2005 a pu être modifié à partir de 2008 ».
Le tribunal demandait en outre aux parties de veiller « à aborder la question de la preuve admissible en la matière ».
3. Par jugement du 10 novembre 2014, le tribunal débouta la demanderesse de sa demande au motif qu'elle ne démontrait pas que la défenderesse était sa débitrice pour les frais exposés pour les manifestations de 2008 et 2009, et la condamna aux dépens.
4. Par requête du 21 janvier 2015, la demanderesse interjeta appel du jugement du 10 novembre 2014. À l'audience de la cour d'appel de Liège du 16 février 2016, les parties furent d'accord de considérer que l'appel concernait également le jugement du 30 septembre 2013.
Par l'arrêt attaqué du 22 mars 2016, la cour d'appel « confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit l'action de (la demanderesse) non fondée » et condamne celle-ci aux dépens des deux instances.
À l'encontre de cet arrêt, la demanderesse a l'honneur de faire valoir le moyen de cassation suivant.
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Dispositions légales violées
- articles 1319, 1320, 1322, 1341, 1348 et 1349 du Code civil ;
- articles 1er, 2, 2bis, §§ 1er, 9°, et 2, et 2bis/1, §§ 1er et 2, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, avant l'abrogation de cette loi par l'article 201, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, article entré en vigueur le 1er janvier 2015 en vertu de l'article 11, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 4 août 2014 déterminant les modalités d'exercice par la province de missions au profit de la 4ème feuillet

zone de secours et modifiant divers arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ;
- articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 7 avril 2003 répartissant les missions en matière de protection civile entre les services publics d'incendie et les services publics de la protection civile et point IX de l'annexe à cet arrêté royal, avant l'abrogation dudit arrêté royal par l'arrêté royal du 10 juin 2014 ;
- articles 1er, §§ 1er, 2°, 3°, et 4°, et 2, 2, 3, § 1er, 4, 5 et 6 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 déterminant les missions des services de secours qui peuvent être facturées et celles qui sont gratuites, tels qu'ils étaient rédigés avant et après leur modification par l'arrêté royal du 16 juillet 2009, mais avant leur modification par l'arrêté royal du 14 octobre 2013 ;
- pour autant que de besoin, articles 1 à 10 du règlement sur la tarification des prestations payantes de l'Intercommunale d'incendie de Liège et environs (en vigueur le 1er janvier 2008) ;
- articles 1 à 10 du règlement sur la tarification des prestations payantes de l'intercommunale d'incendie de Liège et environs (en vigueur le 1er janvier 2009).
Décision et motifs critiqués
I. L'arrêt attaqué a constaté les faits suivants :
« (La défenderesse) est l'organisatrice de festivités annuelles qui drainent sur les voies des villes où elles se produisent un nombre considérable de personnes (de 150.000 à 300.000 selon la défenderesse). Une infrastructure importante est dès lors nécessaire pour assurer la sécurité publique par des méthodes de prévention et de secours. Les services d'incendie sont appelés à participer à ces mesures. Chaque fois que la City Parade s'est déroulée à Liège (soit apparemment en 2001, 2002, 2005, 2008, 2009 et 2012), la demanderesse a émis des factures. [...]. Le litige s'articule autour des factures de 2008 et 2009. La demanderesse réclame une somme de 19.613,23 euro pours ses prestations de 2008 et une somme de 22.192,33 euro pours ses prestations de 2009 », lesdites sommes étant augmentées des intérêts moratoires et judiciaires (jugement du premier juge du 30 septembre 2013, p. 2-3, auquel l'arrêt attaqué se réfère pour ce qui concerne l'objet du litige et les circonstances de la cause : voir arrêt, p. 3).
II. L'arrêt attaqué, par confirmation du jugement aquo du 10 novembre 2014, décide que la demanderesse ne démontre pas que la défenderesse serait sa débitrice pour les frais exposés pour les manifestations de 2008 et 2009, dit la demande de la demanderesse non fondée et la condamne aux dépens des deux instances. 5ème feuillet

III. L'arrêt attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants :
« La cour constate qu'il n'y a pas de divergence entre les parties quant aux dispositions réglementaires invoquées par (la demanderesse) mais uniquement une question d'application de ces dispositions dans le cadre des deux événements de 2008 et 2009 organisés par (la défenderesse).
(La défenderesse) ne critique nullement qu'une organisation qui demanderait pour un événement l'intervention de (la demanderesse) pour une mission de prévention devrait intervenir pour payer le coût de cette mission, elle signale seulement que la réglementation prévoit que, pour ce type d'intervention, la présence des pompiers est prévue ‘à la demande des autorités ou des organisateurs' et qu'en l'espèce, pour les deux événements litigieux, il n'est pas démontré que c'est elle qui aurait demandé à (la demanderesse) son intervention.
La cour relève encore, avec (la défenderesse), que l'argumentation de (la demanderesse) n'est pas dépourvue d'ambiguïté.
En effet :
1. soit l'argumentation de (la demanderesse) consiste à dire que la réglementation est telle que l'organisateur d'un événement doit payer son intervention même si ce n'est pas lui qui a demandé son intervention ;
2. soit l'argumentation de (la demanderesse) consiste à dire que (la défenderesse) doit payer son intervention parce qu'elle l'a demandée ou parce qu'elle s'est engagée à la payer.
Si l'on reste dans l'argumentation telle qu'interprétée au point 1, il y a lieu de constater qu'elle ne peut pas être admise, car elle va au-delà des textes réglementaires qui prévoient une intervention à la demande des autorités ou des organisateurs, à savoir qu'on peut avoir une intervention préventive des pompiers à la seule demande des autorités et ceci alors sans que les organisateurs ne soient tenus du coût de l'intervention.
Au surplus, toujours dans ce cadre, (la demanderesse) semble certes prétendre qu'elle devrait intervenir pour des missions de prévention en cas de grands rassemblements, même si elle n'était pas sollicitée, mais, par ailleurs, souligne toujours qu'elle est intervenue parce qu'on lui avait demandé [...].
Si on rentre dans l'argumentation telle qu'interprétée au point 2, il appartient alors à (la demanderesse) de démontrer que (la défenderesse) a demandé son intervention ou s'est engagée à la payer. 6ème feuillet

[...] dans le second cadre susvisé, (la demanderesse) ne rapporte pas à suffisance la preuve qui lui incombe.
La cour relèvera encore que les autres arguments de (la demanderesse) sont soit irrelevants, soit encore ambigus ou contraires à sa manière de procéder.
[...] (la demanderesse) invoque in fine qu'il ne lui appartient pas de signer une convention dans le cadre de ses prestations et que les règles des articles 1341 et suivants [du Code civil] ne pourraient s'appliquer en l'espèce : or, étonnement, la cour constate que pour les événements de la City Parade qui ont eu lieu à Liège après les années 2008 et 2009, il y a bien eu une convention mentionnant la prise en charge des frais de (la demanderesse) par (la défenderesse) et que, par ailleurs, pour les années litigieuses, (la demanderesse) affirme qu'elle a fait un devis, ce qui est en contradiction avec son affirmation finale qu'elle doit être payée même s'il n'y a aucun accord avec l'organisateur.
Quant à la notion de ‘bénéficiaire' de l'événement que sort (la demanderesse), cette qualité est relative dans le cadre d'un événement de la nature de la City Parade et ceci dans la mesure où la Ville est aussi bénéficiaire de l'événement, de même, au sens large, que les participants et spectateurs, et l'on ne voit pas comment cette qualité pourrait être, pour ce type d'événement, un critère certain pour la prise en charge des prestations d'un service public » (arrêt, p. 3 à 5).
Griefs
Première branche
I. La loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile dispose :
- article 1er :
« La protection civile comprend l'ensemble des mesures et des moyens destinés à assurer la protection et la survie de la population, ainsi que [...] ».
- article 2 :
« Le Roi arrête les mesures à prendre en matière de protection civile.
Il peut notamment établir un programme de mesures de protection civile à appliquer par chaque habitant, par les services publics qu'il désigne et par tout organisme privé, public ou d'utilité publique ». 7ème feuillet

- article 2bis :
« § 1er. Les missions en matière de protection civile sont les suivantes :
[...]
9° les missions préventives lors de grands rassemblements de personnes ;
[...].
§ 2. Le Roi détermine [...] les interventions qui, parmi les missions visée au § 1er, sont effectuées par les services d'incendie territorialement compétents [...], par les services d'incendie appelés en renfort et par les services de la protection civile ».
- article 2bis/1 :
« § 1er. [...].
Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, le Roi détermine, parmi les missions visées à l'article 2bis, § 1er, celles qui peuvent être récupérées à charge de leurs bénéficiaires et celles qui doivent être effectuées à titre gratuit.
§ 2. Le Roi règle les modalités de fixation et de récupération des frais visés au § 1er ».
Les dispositions de la loi précitée sont d'ordre public en raison de leur objet (« la protection et la survie de la population », article 1er).
En vertu des dispositions précitées de cette loi, les missions préventives lors de grands rassemblements de personnes citées à l'article 2bis de la loi précitée sont des missions relevant de la protection civile au sens de l'article 1er de ladite loi et c'est au Roi, en vertu de l'article 2bis.1 , alinéa 2, qu'il revient de déterminer si les frais de telles missions peuvent être récupérées à charge de leurs bénéficiaires.
II. L'arrêté royal du 7 avril 2003 répartissant les missions en matière de protection civile entre les services publics d'incendie et les services publics de la protection civile, pris en exécution de l'article 2bis, § 2, de la loi précitée, dispose :
- article 1er :
« Parmi les missions visées à l'article 2bis de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, les interventions des services publics d'incendie sont énumérées dans les colonnes 1 et 2 du tableau annexé au présent arrêté.
Les interventions énumérées dans la première colonne du tableau sont accomplies par les services d'incendie territorialement compétents [...].
Les interventions énumérées dans la deuxième colonne du tableau sont accomplies par les services d'incendie appelés en renfort [...] ». 8ème feuillet

- article 2 :
« Parmi les missions visées à l'article 2bis de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, les interventions des services de la protection civile sont énumérées dans la colonne 3 du tableau annexé au présent arrêté » ».
Dans le tableau annexé audit arrêté royal, au point IX (« missions, préventives ») la mission de « présence lors de manifestations à caractère local à la demande des autorités ou des organisateurs » figure dans la colonne 1 et est donc confiée en vertu de l'article 1er , alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal précité, aux services publics d'incendie territorialement compétents.
Si dans le tableau annexé audit arrêté royal, il est indiqué « présence lors de manifestation à caractère local à la demande des autorités ou des organisateurs », cette disposition est sans incidence sur la question de savoir à qui incombe les frais relatifs à la présence des services publics d'incendie à cette occasion. L'arrêté royal précité du 7 avril 2003 n'a pas pour objet de déterminer le débiteur de ces frais, question qui fait l'objet de l'arrêté royal du 25 avril 2007.
III. L'arrêté royal du 25 avril 2007 déterminant les missions des services de secours qui peuvent être facturées et celles qui sont gratuites, pris en exécution des articles 2bis, et 2bis/1, de la loi précitée du 31 décembre 1963, dispose à cet égard :
- article 1er :
« § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
[...]
2° commune : la commune qui dispose d'un service public d'incendie ;
3° missions : les missions visées à l'article 2bis, § 1er, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, à l'exception de l'aide médicale urgente ;
4° bénéficiaire : la personne physique ou morale dans l'intérêt de laquelle l'intervention est effectuée ;
[...].
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend également par le terme ‘commune' une intercommunale d'incendie et le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le terme ‘conseil communal' vise également l'organe compétent de l'intercommunale ou de la Région de Bruxelles-Capitale ».
- article 2 :
« Les missions suivantes sont effectuées gratuitement par les services de secours : 9ème feuillet

1° les interventions relatives à la lutte contre le feu et l'explosion ;
2° les travaux de secours techniques, à condition qu'il s'agisse d'un appel d'urgence en vue de protéger ou de sauver une personne ;
3° la lutte contre les événements calamiteux et les catastrophes ;
4° la coordination des opérations de secours ;
5° les missions internationales de protection civile, à l'exception des missions concernant la lutte contre la pollution ;
6° la distribution d'eau potable, directement au citoyen, en cas de pénurie d'eau d'une certaine gravité ou affectant une région importante;
7° l'alerte à la population ;
8° l'intervention consécutive à une fausse alerte bien intentionnée ».
- article 3 :
« § 1er. Sans préjudice de l'article 2bis/1, § 1er, alinéas 3 et 4, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile [dispositions abrogées par la loi du 25 avril 2007], peuvent être facturées à charge de leurs bénéficiaires les frais occasionnés :
1° par les missions non énumérées à l'article 2.
[...] » (version avant modification par l'arrêté royal du 16 juillet 2009, entré en vigueur le 6 septembre 2009).
« § 1er. Sans préjudice de l'article 2bis/1, § 2, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, peuvent être facturées à charge de leurs bénéficiaires les frais occasionnés :
1° par les missions non énumérées à l'article 2 y compris les frais résultant des interventions qui sont effectuées par des tiers à la demande des services de secours et qui sont à charge de ces services.
[...] » (version après modification par l'arrêté royal du 16 juillet 2009).
- article 4:
« Parmi les missions visées à l'article 3, la commune établit, pour le service d'incendie dont la gestion relève de ses attributions, la liste reprenant les missions qui sont facturées et le tarif de celles-ci » (disposition devenue l'alinéa 1er de l'article 4 dans la version après modification par l'arrêté royal du 16 juillet 2009).
- article 5 :
« Au plus tard à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel la mission payante a eu lieu, le chef des opérations rédige un rapport détaillé permettant le calcul de la récupération des frais, ainsi que l'identification du débiteur ».
- article 6 : « La facture doit être envoyée dans un délai raisonnable, à partir de la date de l'identification du destinataire de celle-ci ». 10ème feuillet

Les « missions préventives lors de grands rassemblements de personnes » ne figurent pas dans la liste des missions effectuées gratuitement par les services de secours, visées à l'article 2 de l'arrêté royal précité. C'est dès lors l'article 3, § 1er, dudit arrêté royal qui s'applique aux « missions préventives lors de grands rassemblements de personnes ». Les frais de celles-ci peuvent donc être facturés « à charge de leurs bénéficiaires » (article 3, § 1er), c'est-à-dire de « la personne physique ou morale dans l'intérêt de laquelle l'intervention est effectuée » (article 1er, § 1er, 4°), selon un tarif établi par la commune (article 4), c'est-à-dire « la commune qui dispose d'un service public d'incendie » ou « l'intercommunale d'incendie » (article 1er, §1er, 2° et § 2), sur le rapport du chef des opérations, établi après la réalisation de la mission, qui permet le calcul de ces frais et l'identification du débiteur (article 5), futur destinataire de la facture (article 6).
Il ressort des dispositions précités que la facturation peut être établie à charge du bénéficiaire de l'intervention des services de secours même si ce bénéficiaire n'a pas demandé l'intervention ou n'a pas donné son accord sur un devis ; une convention n'est pas nécessaire à cet égard.
IV. En règle, une « commune », disposant d'un service public d'incendie (visée à l'article 1er, §1er, 2°, de l'arrêté royal précité du 25 avril 2007), ne peut être considérée comme la bénéficiaire de l'intervention au sens de l'article 1er, § 1er, 4° dudit arrêté royal. Il en est de même pour une commune membre d'une « intercommunale d'incendie », laquelle est assimilée à une « commune » par l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal précité. Ce ne pourrait être le cas que dans des situations particulières, telle une intervention du service d'incendie dans un bâtiment dont la commune serait propriétaire.
Lorsqu'une personne physique ou morale demande aux autorités d'une ville de pouvoir y organiser un grand rassemblement de personnes, lequel nécessite obligatoirement une mission de protection civile, préventive, effectuée par les services publics d'incendie (loi du 31 décembre 1963, article 2bis, § 1er), il ressort des dispositions légales et réglementaires précitées, que c'est cette personne physique ou morale, organisateur de l'événement, qui doit être considérée comme la personne dans l'intérêt de laquelle l'intervention des services publics d'incendie est effectuée et auprès de laquelle les frais doivent être récupérés, en sa qualité de « bénéficiaire » au sens de l'article 1er, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 avril 2007. Ni la ville qui accorde les autorisations nécessaires au déroulement de l'événement, ni les participants ou spectateurs de l'événement n'ont cette qualité. 11ème feuillet

V. En exécution de l'article 4 de l'arrêté royal précité du 25 avril 2007, le conseil d'administration de la demanderesse, laquelle, en sa qualité d' « intercommunale d'incendie », est assimilée à une « commune » pour l'application de l'arrêté royal précité du 25 avril 2007 (article 1er, § 2, dudit arrêté royal), et donc pour la récupération des frais des missions visés à l'article 3, § 1er, de cet arrêté royal, a pris des règlements sur la tarification de ses prestations payantes (règlement sur la tarification des prestations payantes de l'Intercommunale d'incendie de Liège et environs en vigueur au 1er janvier 2008 et règlement sur la tarification des prestations payantes de l'Intercommunale d'incendie de Liège et environs en vigueur le 1er janvier 2009).
Les règlements 2008 et 2009 ont été cités dans les conclusions additionnelles et de synthèse d'appel de la demanderesse (en page 17) et produits devant la cour d'appel (en pièces 17 et 18 de son inventaire). Il n'est pas contesté que c'est sur la base de cette tarification qu'ont été établies les factures litigieuses.
VI. En l'espèce, pour débouter la demanderesse de sa demande de paiement par la défenderesse de ses factures relatives aux frais de son intervention à l'occasion des « City Parades » organisées à Liège par la défenderesse en 2008 et 2009, événements drainant sur la voie publique un nombre considérable de personnes et nécessitant des mesures pour assurer la sécurité publique, l'arrêt attaqué considère que :
- « la réglementation prévoit que, pour ce type d'intervention, la présence des pompiers est prévue ‘à la demande des autorités ou des organisateurs' et qu'en l'espèce, pour les deux événements litigieux, il n'est pas démontré que c'est (la défenderesse qui aurait demandé à (la demanderesse) son intervention » ;
- l'argumentation de la demanderesse selon laquelle « la réglementation est telle que l'organisateur d'un événement doit payer son intervention même si ce n'est pas lui qui a demandé son intervention », « ne peut pas être admise, car elle va au-delà des textes réglementaires qui prévoient une intervention à la demande des autorités ou des organisateurs, à savoir qu'on peut avoir une intervention préventive des pompiers à la seule demande des autorités et ceci alors sans que les organisateurs ne soient tenus du coût de l'intervention » ; « (la demanderesse) semble [...] prétendre qu'elle devrait intervenir pour des missions de prévention en cas de grands rassemblements, même si elle n'était pas sollicitée, mais, par ailleurs, souligne toujours qu'elle est intervenue parce qu'on lui avait demandé [...] » ; 12ème feuillet

- « (la demanderesse) invoque [...] qu'il ne lui appartient pas de signer une convention dans le cadre de ses prestations et que les règles des articles 1341 et suivants [du Code civil] ne pourraient s'appliquer en l'espèce : or, étonnement, [...] pour les événements de la City Parade qui ont eu lieu à Liège après les années 2008 et 2009, il y a bien eu une convention mentionnant la prise en charge des frais de (la demanderesse) par (la défenderesse) et [...], par ailleurs, pour les années litigieuses, (la demanderesse) affirme qu'elle a fait un devis, ce qui est en contradiction avec son affirmation finale qu'elle doit être payée même s'il n'y a aucun accord avec l'organisateur » ;
-« quant à la notion de ‘bénéficiaire' de l'événement que sort (la demanderesse), cette qualité est relative dans le cadre d'un événement de la nature de la City Parade et ceci dans la mesure où la Ville est aussi bénéficiaire de l'événement, de même, au sens large, que les participants et spectateurs, et l'on ne voit pas comment cette qualité pourrait être, pour ce type d'événement, un critère certain pour la prise en charge des prestations d'un service public ».
Ces motifs ne peuvent justifier légalement la décision dès lors que :
1) selon les dispositions précitées, d'ordre public, de la loi précitée du 31 décembre 1963 et de l'arrêté royal précité du 25 avril 2007, lorsque les services publics d'incendie ont effectué une mission préventive lors de grands rassemblements de personnes, visée à l'article 2bis, 9°, de la dite loi, laquelle n'est pas une mission gratuite et dont les frais peuvent donc être facturés à charge de son bénéficiaire (article 3, § 1er, 1°, dudit l'arrêté royal), si des tarifs ont, comme en l'espèce, été prévus par la « commune » , à laquelle est assimilée l'intercommunale d'incendie, le bénéficiaire de l'intervention des services publics d'incendie se voit facturer les frais de la mission après l'établissement du rapport de mission par le chef des opérations (articles 4, 5 et 6 de l'arrêté royal), sans qu'il soit nécessaire que ledit bénéficiaire ait demandé cette mission ou ait donné son accord sur un devis. En considérant le contraire et en exigeant de la demanderesse la preuve que la défenderesse aurait demandé son intervention ou aurait accepté son devis, comme cela semble avoir été le cas pour d'autres événements que ceux des années litigieuses, l'arrêt attaqué viole toutes les dispositions de la loi précitée du 31 décembre 1963 et de l'arrêté royal du 25 avril 2007 précité visées en tête du moyen et, pour autant que de besoin, les dispositions des règlements visés au moyen en refusant de faire application de ces dernières; 13ème feuillet

2) les articles 1341 et suivants du Code civil ne trouvent pas à s'appliquer en la matière. L'arrêt attaqué qui exige que la preuve que la défenderesse aurait demandé l'intervention de la demanderesse ou aurait accepté son devis, soit faite conformément auxdits articles, viole dès lors en outre les articles 1341, 1348 et 1349 du Code civil ;
3) de ce que la mission « présence lors de manifestations à caractère local à la demande des autorités ou des organisateurs », est indiquée au point IX dans la première colonne du tableau annexé à l'arrêté royal précité du 7 avril 2003, réservée aux missions confiées aux services publics d'incendie territorialement compétents, il ne se déduit pas que, si l'intervention desdits services est demandée par des autorités, les organisateurs de la manifestation ne seraient pas tenus du coût de l'intervention, ledit arrêté royal du 7 avril 2003 n'ayant pas pour objet de déterminer le débiteur de ces frais. En déniant « qu'on peut avoir une intervention préventive des pompiers à la seule demande des autorités et ceci alors sans que les organisateurs ne soient tenus du coût de l'intervention », l'arrêt attaqué méconnaît la portée dudit arrêté royal (violation des articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 7 avril 2003 précité et du point IX de l'annexe à cet arrêté royal) et viole en outre toutes les dispositions de la loi précitée du 31 décembre 1963 et de l'arrêté royal du 25 avril 2007 précité visées en tête du moyen et, pour autant que de besoin, les dispositions des règlements visés au moyen ;
4) selon l'article 1er, § 1er, 4° de l'arrêté royal précité du 25 avril 2007, le « bénéficiaire » est « la personne physique ou morale dans l'intérêt de laquelle l'intervention est effectuée » et selon les articles 3, § 1er, 1°, 5 et 6 dudit arrêté royal, c'est auprès de ce « bénéficiaire » que la commune ou l'intercommunale d'incendie récupère les frais occasionnés par cette mission. En vertu de ces dispositions, la commune dans laquelle l'intervention a eu lieu n'en est, en règle, pas le « bénéficiaire ». L'arrêt considère au contraire que « dans le cadre d'un événement de la nature de la City Parade [...] la Ville est aussi bénéficiaire de l'événement, de même, au sens large, que les participants et spectateurs, et l'on ne voit pas comment cette qualité pourrait être, pour ce type d'événement, un critère certain pour la prise en charge des prestations d'un service public ». L'arrêt viole ainsi les dits articles 1er, § 1er, 4°, 3, § 1er, 1°, 5 et 6 de l'arrêté royal précité du 25 avril 2007 et viole en outre toutes les dispositions de la loi précitée du 31 décembre 1963 et de l'arrêté royal du 25 avril 2007 précité visées en tête du moyen et, pour autant que de besoin, les dispositions des règlements visés au moyen. 14ème feuillet

Seconde branche
Dans ses conclusions additionnelles et de synthèse prise devant la cour d'appel, la demanderesse invoquait « les dispositions légales et réglementaires qui encadrent les missions des services d'incendie afin de démontrer qu'en l'espèce, les pompiers de (la demanderesse) avaient bien l'obligation d'intervenir pour assurer l'encadrement des City Parades de 2008 et 2009 » (lesdites conclusions, p. 7) et qu'elle n'avait pas besoin de l'accord de la défenderesse pour lui réclamer les frais afférents aux missions de prévention qu'elle avait effectuées, car l'obligation de la défenderesse de supporter ces frais découle desdites dispositions légales et réglementaires (voir lesdites conclusions, p. 7 à 12). Ce n'est qu'à titre subsidiaire que la demanderesse ajoutait que la défenderesse « fait preuve d'une mauvaise foi évidente lorsqu'elle prétend qu'elle n'a jamais reçu ni marqué son accord sur les devis relatifs aux éditions 2008 et 2009 » (lesdites conclusions, p. 13), en faisait observer qu'elle n'avait émis aucune réserve quant aux devis établis par elle et transmis par le capitaine des pompiers lors des réunions de coordination préalables aux parades (voir lesdites conclusions, p. 13 à 16).
Les conclusions précitées ne contenaient ainsi pas la prétention que la défenderesse devait payer l'intervention de la demanderesse parce qu'elle l'avait demandée ou parce qu'elle s'était engagée à la payer.
En considérant que l'argumentation de la demanderesse, « non dépourvue d'ambiguïté », est susceptible d'une seconde interprétation qui « consiste à dire que (la défenderesse) doit payer son intervention parce qu'elle l'a demandée ou parce qu'elle s'est engagée à la payer », l'arrêt attaqué donne desdites conclusions une interprétation inconciliable avec leurs termes, violant la foi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et 1321 du Code civil).
DÉVELOPPEMENTS DE LA PREMIÈRE BRANCHE
1. Quant à l'application de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile :
La loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile prévoit, en son article 201, alinéa 1er, que « la loi du 31 décembre 1963 relative à la protection civile est abrogée dix jours après la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal qui prévoit cette abrogation ». Cette disposition abrogatoire est entrée en vigueur le 1er janvier 2015 en vertu de l'article 11 de l'arrêté royal du 24 août 2014 déterminant les modalités d'exercice par la province de missions au profit de la zone de secours 15ème feuillet

et modifiant divers arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.
La loi du 31 décembre 1963 sur à la protection civile était donc applicable au moment des faits faisant l'objet du litige, soit la prise en charge du coût de l'intervention de la demanderesse dans le cadre des deux « City Parades » organisées à Liège en 2008 et 2009.
2. Quant aux dispositions de l'arrêté royal du 25 avril 2007 déterminant les missions des services de secours qui peuvent être facturées et celles qui sont gratuites, il faut avoir égard à la version dudit arrêté royal avant et après sa modification par l'arrêté royal du 16 juillet 2009, lequel est entré en vigueur le 6 septembre 2009, la seconde « City Parade » litigieuse ayant eu lieu le 13 septembre de cette année (voir jugements du premier juge du 30 septembre 2013, p. 1, et du 10 novembre 2014, p. 3). Toutefois, les modifications apportées par ce dernier arrêté royal n'ont aucune incidence sur la solution du litige.
3. Le rapport au Roi précédant ledit arrêté royal du 25 avril 2007 expose notamment ce qui suit :
« Considérations générales
Les missions dont question sont énumérées à l'article 2bis de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile et le contenu de ces missions est précisé dans l'arrêté royal du 7 avril 2003 répartissant les missions en matière de protection civile entre les services publics d'incendie et les services publics de la protection civile.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux missions d'aide médicale urgente. [...]
Analyse des articles
Article 1er . Cet article définit un certain nombre de concepts.
Le bénéficiaire d'une intervention est la personne dans l'intérêt de laquelle l'intervention est effectuée. Un bénéficiaire peut être une personne physique ou une personne morale de droit public ou de droit privé.
La commune qui dispose d'un service d'incendie sur son territoire s'adresse directement au bénéficiaire d'une intervention pour la récupération des frais. Une commune protégée ne peut pas être considérée comme bénéficiaire, sauf s'il s'agit d'une intervention récupérable dans l'intérêt de cette commune, telle qu'une intervention dans un bâtiment dont la commune est propriétaire.
[...] 16ème feuillet

L'article précise enfin ce qu'il faut entendre par le terme ‘commune', pour tenir compte de la structure particulière du SIAMU de Bruxelles et de l'Intercommunale d'incendie de Liège et environs.
[...]
Article 2. Cet article énumère les missions des services de secours qui doivent toujours être gratuites.
[...]
Article 3. Cet article énumère d'abord les missions qui peuvent être facturées. Il s'agit d'une latitude laissée aux autorités compétentes, à la différence des missions non légales.
Ces dernières qui sont les missions qui ne sont pas reprises à l'article 2bis de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile susvisée, doivent obligatoirement être facturées par les autorités compétentes en application de l'article 2bis/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile.
Les coûts sont facturés au bénéficiaire.
[...]
Article 4. La commune sur le territoire de laquelle est situé le service d'incendie, détermine parmi les missions énumérées à l'article 3, celles dont les coûts sont récupérés par elle. Il appartient au conseil communal de prendre un règlement de rétribution ».
4. Il n'était pas contesté devant la cour d'appel que la demanderesse avait pris un tel règlement.
Celle-ci avait fait valoir ce qui suit dans ses conclusions additionnelles et de synthèse d'appel, en page 17 :
« À toutes fins utiles, la concluante rappelle qu'elle ne fixe évidemment pas ses tarifs de manière variable en fonction des événements. En effet, il existe un règlement-redevance sur la tarification des prestations payantes de la concluante. Celui-ci est modifié chaque année, en tenant compte de l'indexation.
Dès lors qu'en l'espèce, les interventions de la concluante se sont déroulées le 6 septembre 2008 et le 13 septembre 2009, il faut avoir égard aux règlements tels qu'ils étaient en vigueur à ces dates. En examinant attentivement les montants repris aux articles 4 et 5 des règlements et ceux des devis, force est de constater que la concluante a respecté les normes qui étaient en vigueur ».
Lesdits règlements 2008 et 2009 ont été produites devant la cour d'appel en pièces 17 et 18 de l'inventaire joint aux conclusions précitées. 17ème feuillet

La cour d'appel a du reste « constaté qu'il n'y a pas de divergence entre les parties quant aux dispositions réglementaires invoquées par (la demanderesse) mais uniquement une question d'application de ces dispositions dans le cadre des deux événements de 2008 et 2009 organisés par (la défenderesse) » (arrêt, p. 3).
PAR CE MOYEN ET CES CONSIDERATIONS,
l'avocat à la Cour de cassation soussigné, pour la demanderesse en cassation, conclut, Messieurs, Mesdames, qu'il vous plaise, casser l'arrêt attaqué, ordonner que mention de votre arrêt soit faite en marge de la décision annulée, renvoyer la cause devant une autre cour d'appel, statuer sur les dépens comme de droit.
Bruxelles, le 12 septembre 2016
Pour la demanderesse en cassation,
son conseil,
Paul Alain Foriers
Pièces jointes :
1. a) Règlement sur la tarification des prestations payantes de l'Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs, année 2008, en copie certifiée conforme par le secrétaire général et le président de Liège Zone 2 IILE-SRI ;
b) Pièce 17 du dossier de la demanderesse déposé devant la cour d'appel de Liège, à savoir le procès-verbal de la séance du Conseil d'Administration de l'Intercommunale d'incendie de Liège et environs du 17 décembre 2007,en copie certifiée conforme par l'avocat à la Cour de cassation soussigné à la pièce déposée ; 18ème feuillet

2. a) Règlement sur la tarification des prestations payantes de l'Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs année 2009, en copie certifiée conforme par le secrétaire général et le président de Liège Zone 2 IILE-SRI ;
b) Pièce 18 du dossier de la demanderesse déposé devant la cour d'appel de Liège, à savoir le procès-verbal de la séance du Conseil d'Administration de l'Intercommunale d'incendie de Liège et environs du 15 décembre 2008,en copie certifiée conforme par l'avocat à la Cour de cassation soussigné à la pièce déposée ;
3. Déclaration pro fisco établie conformément à l'annexe à l'arrêté royal du 12 mai 2015 établissant le modèle de déclaration pro fisco visé à l'article 269 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 28 avril 2015 modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe ;
4. Il sera joint, en outre, à la présente requête en cassation, lors de son dépôt au greffe de la Cour, l'original de l'exploit constatant sa signification à la défenderesse en cassation.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C.16.0400.F
Date de la décision : 04/05/2018
Type d'affaire : arrêt

Analyses

Commune


Parties
Demandeurs : LIÈGE ZONE 2 INTERCOMMUNALE D'INCENDIE DE LIÈGE ET ENVIRONS, SERVICE RÉGIONAL D'INCENDIE
Défendeurs : CITY PARADE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-04;c.16.0400.f ?

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