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03/05/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0564.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 mai 2018, C.17.0564.N


N° C.17.0564.N
VERENIGING VLAAMSE REISBUREAUS, a.s.b.l.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

STRATEGON, s.p.r.l.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Gand.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la dema

nderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Dans sa versio...

N° C.17.0564.N
VERENIGING VLAAMSE REISBUREAUS, a.s.b.l.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

STRATEGON, s.p.r.l.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Gand.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Dans sa version applicable, l'article 1398, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que l'exécution provisoire du jugement n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit.
Il s'ensuit que la partie qui poursuit l'exécution d'un tel jugement est tenue, en cas de réformation ou d'annulation totale ou partielle de celui-ci, non seulement de rembourser ce qu'elle a reçu en vertu de la décision réformée ou annulée, mais aussi de réparer le dommage né de la seule exécution, sans qu'il soit requis qu'il y ait eu mauvaise foi ou faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil.
2. En vertu de l'article 118, alinéa 2, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, dans sa version applicable à l'espèce (devenu l'article XVII.6, alinéa 3, du Code de droit économique), un jugement en cessation est exécutoire par provision de plein droit, nonobstant tout recours et sans caution. L'article 126, 1°, de la loi du 6 avril 2010 (devenu l'article XV.85 du Code de droit économique) punit de sanctions pénales celui qui ne se conforme pas à ce que dispose un jugement ou un arrêt rendu à la suite d'une action en cessation.
3. La circonstance que le débiteur de l'exécution s'expose à des sanctions pénales s'il n'y procède pas volontairement n'a pas pour effet d'exonérer le créancier de l'exécution de sa responsabilité objective si le jugement est réformé ultérieurement.
Le moyen, qui repose sur un autre soutènement juridique, manque en droit.

Sur le second moyen :

4. Dans sa version applicable, l'article 1398, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que l'exécution provisoire du jugement n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit.
Il s'ensuit que la partie qui poursuit l'exécution d'un tel jugement est tenue, en cas de réformation ou d'annulation totale ou partielle de celui-ci, non seulement de rembourser ce qu'elle a reçu en vertu de la décision réformée ou annulée, mais aussi de réparer le dommage né de la seule exécution, sans qu'il soit requis qu'il y ait eu mauvaise foi ou faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Pour la mise en œuvre de cette responsabilité objective, il n'est pas tenu compte du motif de la réformation du jugement. Même lorsque la réformation du jugement est prononcée sur le fondement d'une modification législative, celui qui a poursuivi son exécution demeure objectivement responsable de celle-ci.
5. Les juges d'appel ont constaté que :
- l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Termonde du 20 juin 2012, rendue sur la demande de la demanderesse, constate que la défenderesse s'est rendue coupable de pratiques commerciales déloyales en exerçant des activités de médiation ;
- la défenderesse s'est vu interdire de poursuivre ses activités de médiation par l'intermédiaire de son site web, sous peine d'une astreinte de 2.500 euros par jour et par infraction ;
- la demanderesse a signifié cette ordonnance le 23 juillet 2012 et la défenderesse a ensuite procédé à la fermeture du site web incriminé ;
- cette ordonnance a été annulée en degré d'appel au motif que l'activité de médiation incriminée ne pouvait plus être considérée comme une pratique commerciale déloyale en vertu de la nouvelle législation applicable ;
- la défenderesse réclame des dommages-intérêts en raison de la perte de chiffre d'affaires et de l'atteinte à son image résultant de la fermeture du site web en exécution de l'ordonnance du 20 juin 2012.

En outre, ils ont considéré que, par la signification du 23 juillet 2012, la demanderesse avait pour seul objectif de « faire retirer le site web [de la défenderesse] de l'internet ».
6. En l'état de ces énonciations, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision que la demanderesse est, sur le fondement de l'article 1398 du Code judiciaire, responsable du préjudice subi par la défenderesse du fait de la « mise hors ligne » de ce site web.
Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du trois mai deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0564.N
Date de la décision : 03/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-03;c.17.0564.n ?

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