N° C.17.0121.N
1. E. V. R.,
2. K. S.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
J. B.,
en présence de
S. B., avocat, en qualité de tuteur ad hoc de M. S.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la cour d'appel d'Anvers, chambre de la famille.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
3. Dans sa version applicable au litige, l'article 330, § 1er, alinéa 1er, du Code civil dispose qu'à moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard de celui qui l'a reconnu, la reconnaissance paternelle peut être contestée par la mère, l'enfant, l'auteur de la reconnaissance et l'homme qui revendique la paternité.
Dans sa version applicable au litige, l'article 330, § 1er, alinéa 4, du Code civil prévoit que l'action de la personne qui revendique la paternité doit être intentée dans l'année de la découverte qu'elle est le père de l'enfant. Dans l'arrêt n° 165/2013 du 5 décembre 2013, la Cour constitutionnelle a toutefois considéré que cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le délai de forclusion imparti par cette disposition à celui qui revendique la filiation peut commencer à courir avant qu'il ait pu savoir que la reconnaissance contestée a eu lieu.
Aux termes de l'article 332bis du Code civil, dans sa version applicable, les actions en contestation d'état doivent être formées de manière que l'enfant ou ses descendants et celui de ses auteurs dont la paternité ou la maternité n'est pas contestée soient à la cause aussi bien que la personne dont la paternité ou la maternité est contestée.
4. L'article 331decies, alinéa 2, du Code civil, dans sa version applicable, précise que, par exception à l'article 811 du Code judiciaire, le tribunal peut ordonner, même d'office, que soient appelés à la cause tous les intéressés auxquels il estime que la décision doit être rendue commune.
5. Il résulte de la lecture conjointe de ces dispositions qu'il suffit, pour que l'action soit recevable, que la personne qui revendique la paternité cite en temps utile l'une des personnes mentionnées à l'article 332bis du Code civil.
Le moyen, qui repose sur un autre soutènement, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du trois mai deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,