La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2018 | BELGIQUE | N°C.16.0482.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 mai 2018, C.16.0482.N


N° C.16.0482.N
E. I.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. IMMO MARS 25, s.a.,
2. D. B.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
3. J. A.,
4. D. S.,
5. J. I.,
Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,
6. IMMOSTRAM bv, société de droit néerlandais,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport

.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, joint...

N° C.16.0482.N
E. I.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. IMMO MARS 25, s.a.,
2. D. B.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
3. J. A.,
4. D. S.,
5. J. I.,
Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,
6. IMMOSTRAM bv, société de droit néerlandais,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Aux termes de l'article 1354 du Code civil, l'aveu qui est opposé à une partie, est ou extrajudiciaire ou judiciaire.
L'aveu extrajudiciaire suppose l'intention, ou l'apparence imputable d'intention, de reconnaître l'exactitude des faits allégués. Il ne requiert pas que l'aveu ait été fait dans le but de servir de preuve à la partie adverse.
Dans la mesure où le moyen, en cette branche, est fondé sur l'hypothèse qu'un aveu extrajudiciaire ne requiert pas la volonté de reconnaître l'exactitude d'un fait, il manque en droit.
2. Le juge apprécie souverainement en fait si l'aveu extrajudiciaire peut être admis, et vérifie à cette fin les circonstances dans lesquelles cet aveu a été fait.
3. S'agissant de l'accord de principe du 3 juin 2007, les juges d'appel ont constaté et considéré que :
- cet accord de principe a été établi par le demandeur ;
- l'objectif de cet accord de principe consistait à donner l'assurance au demandeur que les actionnaires de la première défenderesse étaient disposés à vendre leurs actions, sous certaines conditions, au prix prédéterminé, et donc de permettre au demandeur de négocier sur cette base avec les acheteurs qu'il représentait ;
- l'objectif complémentaire de cet accord de principe était de confirmer la solvabilité du demandeur vis-à-vis des banques, ainsi qu'il ressort d'un courriel du 31 mai 2007 ;
- le deuxième défendeur n'a aucunement entendu reconnaître que le demandeur était devenu propriétaire de 750 actions ;
- le deuxième défendeur n'a pas entendu reconnaître l'exactitude de la répartition des actions en signant l'accord de principe, mais que la signature se rapportait, par essence, à l'accord sur le principe de vendre à un certain prix ;
- est plausible la déclaration du deuxième défendeur affirmant qu'il aurait éventuellement été disposé à céder 25 p.c. des actions de la première défenderesse au demandeur à la condition que le prix prédéterminé, qui était largement supérieur à la valeur réelle des actions, puisse être obtenu et que les autres actionnaires aient donné leur accord en ce sens.
4. Par ces motifs, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision que la preuve du droit de propriété du demandeur sur 25 p.c. des actions de la première défenderesse n'est pas établie par un aveu extrajudiciaire contenu dans l'accord de principe du 3 juin 2007.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi.
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du trois mai deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Ariane Jacquemin et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0482.N
Date de la décision : 03/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-03;c.16.0482.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award