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02/05/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0353.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 mai 2018, P.18.0353.F


N° P.18.0353.F
D. S., C., S., mineure d'âge,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Delphine Sokolski, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue Léon Bernus, 16, où il est fait élection de domicile,

en présence de

1. D. O., G., G., père de S. D.,
2. M. S., J., V., M., mère de S.D.,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 mars 2018 par la cour d'appel de Mons, chambre de la jeunesse.
La demanderesse invoque troi

s moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric L...

N° P.18.0353.F
D. S., C., S., mineure d'âge,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Delphine Sokolski, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue Léon Bernus, 16, où il est fait élection de domicile,

en présence de

1. D. O., G., G., père de S. D.,
2. M. S., J., V., M., mère de S.D.,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 mars 2018 par la cour d'appel de Mons, chambre de la jeunesse.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 7 et 38 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.

Quant à la première branche :

La demanderesse reproche à l'arrêt d'ordonner son hébergement temporaire hors de son milieu familial de vie, sans avoir au préalable constaté que l'une des personnes investies de l'autorité parentale ou ayant sa garde en droit ou en fait refusait l'aide du conseiller de l'aide à la jeunesse ou négligeait de la mettre en œuvre.

Selon l'article 38, § 1er, du décret du 4 mars 1991, le tribunal de la jeunesse connaît des mesures à prendre à l'égard d'un enfant, de sa famille ou de ses familiers lorsque l'intégrité physique ou psychique d'un enfant visé à l'article 2, alinéa 1er, 2°, est actuellement et gravement compromise et lorsqu'une des personnes investies de l'autorité parentale ou ayant la garde de l'enfant en droit ou en fait refuse l'aide du conseiller ou néglige de la mettre en œuvre.

L'arrêt constate que les juridictions de la famille ont confié l'autorité parentale et l'hébergement de la demanderesse à sa mère, la défenderesse, et ce, de façon exclusive.
Mais par aucune énonciation de l'arrêt, le juge d'appel n'a constaté que le père ou la mère de la mineure refusait l'aide du conseiller ou négligeait de la mettre en œuvre.

Partant, la décision d'ordonner l'hébergement temporaire de la demanderesse hors de son milieu familial de vie n'est pas légalement justifiée.

Le moyen est fondé.

Il n'y a pas lieu d'examiner le surplus du mémoire qui ne saurait entraîner une cassation dans des termes différents de ceux du dispositif.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons, chambre de la jeunesse, autrement composée.
Lesdits frais taxés à la somme de cent soixante-neuf euros soixante-huit centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du deux mai deux mille dix-huit par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir B. Dejemeppe J. de Codt


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.18.0353.F
Date de la décision : 02/05/2018
Type d'affaire : arrêt

Analyses

PROTECTION DE LA JEUNESSE


Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-02;p.18.0353.f ?

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