La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0138.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 mai 2018, P.18.0138.F


N° P.18.0138.F
S.M. B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Serife Yildirim, avocat au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 janvier 2018 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.



II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le

moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles D.162 du décret du Conseil régional wallon du 27 mai 2004 ...

N° P.18.0138.F
S.M. B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Serife Yildirim, avocat au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 janvier 2018 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles D.162 du décret du Conseil régional wallon du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l'environnement, 149 de la Constitution, et 52 et 53 du Code judiciaire, ainsi que de la foi due aux actes. Le demandeur reproche à l'arrêt de déclarer les poursuites recevables alors que le procureur du Roi n'a pas informé l'administration, dans le délai de soixante jours à compter du procès-verbal initial, qu'il traitait le dossier.

En tant qu'il invoque la violation de l'article 149 de la Constitution sans indiquer à quelle demande, défense ou exception l'arrêt n'aurait pas répondu, et qu'il ne vise aucun acte dont la cour d'appel aurait violé la foi, le moyen est irrecevable à défaut de précision.

En application de l'article D.162, précité, le procureur du Roi dispose d'un délai de soixante jours pour les infractions de troisième ou de deuxième catégorie, comme en l'espèce, à compter de la réception du procès-verbal, pour informer l'autorité administrative compétente qu'une information ou une instruction a été ouverte ou que des poursuites ont été entamées, ou qu'il estime devoir classer le dossier à défaut de charges suffisantes. Passé ce délai, les faits spécifiés dans le procès-verbal ne peuvent être sanctionnés que de manière administrative.

Ce délai est calculé conformément aux articles 52 et 53 du Code judiciaire. L'article 52, alinéa 1er, prévoit qu'un délai est calculé depuis le lendemain du jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours. En vertu de l'article 53, le jour de l'échéance est compris dans le délai.

Contrairement à ce que le moyen soutient, la réception du procès-verbal est l'évènement qui constitue le point de départ du délai dont il est question à l'article 52, tandis que son terme doit être vérifié par rapport à la date de l'envoi de l'information par le procureur du Roi à l'autorité administrative.

La cour d'appel a constaté que le procureur du Roi a réceptionné le 8 janvier 2016 le procès-verbal dressé par un agent de la police judiciaire le 6 janvier 2016 et que, par un courrier du 8 mars 2016, il a fait savoir au fonctionnaire sanctionnateur de la Région wallonne que le dossier était traité par son office.

En considérant que le délai de soixante jours se calculait à partir du 9 janvier 2016 et que le dernier jour utile pour informer l'autorité administrative était le 8 mars 2016, de sorte que ce délai avait été respecté, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-quatre euros vingt et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du deux mai deux mille dix-huit par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir B. Dejemeppe J. de Codt


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.18.0138.F
Date de la décision : 02/05/2018
Type d'affaire : arrêt

Analyses

droit de l'environnement


Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-05-02;p.18.0138.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award