N° P.17.0616.F
GENERALI BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149,
partie civile,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Philippe Loix, avocat au barreau de Liège,
contre
S.R., G.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 mai 2017 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution et de l'autorité de la chose jugée en matière répressive.
Il fait valoir qu'en raison de la condamnation par le premier juge, du chef de faux et usage de faux et de tentative d'escroquerie, du coprévenu, qui n'a pas interjeté appel, il est définitivement établi que la déclaration d'accident est un faux en écritures. Selon le moyen, il en résulte que les juges d'appel ne pouvaient pas, sans violer l'autorité de la chose jugée de cette décision, acquitter le défendeur du chef des mêmes faits commis en qualité de coauteur au motif que ce coprévenu, qui a déclaré au détective mandaté par la demanderesse qu'il avait été payé par un intermédiaire pour emboutir volontairement le véhicule du défendeur, n'est pas fiable dans ses déclarations.
Même si elle a acquis force de chose jugée à l'égard d'un prévenu, notamment quant à sa responsabilité dans la commission de l'infraction, la décision rendue par la juridiction répressive du premier degré n'a pas autorité de chose jugée à l'égard d'un autre prévenu qui, devant la juridiction d'appel, doit répondre d'une participation aux mêmes faits comme coauteur ou complice, cette décision ne pouvant ni lui nuire ni lui profiter. Il s'ensuit que le juge d'appel est libre de considérer comme dénuée de fiabilité une déclaration qui a déterminé la décision du premier juge.
Dans la mesure où il est fondé sur la prémisse contraire, le moyen manque en droit.
Par ailleurs, la demanderesse reproche à l'arrêt de ne pas répondre à ses conclusions mentionnant que « la cour [d'appel] relèvera enfin utilement que [le coprévenu] n'a pas fait appel de la décision qui le condamnait du chef des préventions mises à sa charge ».
Le juge ne doit répondre aux conclusions d'une partie que dans la mesure où elles contiennent des moyens, c'est-à-dire l'énonciation d'un fait, d'un acte ou d'un texte d'où, par un raisonnement juridique, cette partie prétend déduire le bien-fondé d'une demande, d'une défense ou d'une exception.
Il ne résulte pas de l'affirmation précitée que la demanderesse ait invoqué une exception déduite de l'autorité de la chose jugée, de sorte que les juges d'appel n'étaient pas tenus d'y répondre.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
Pris de la violation de la foi due aux actes, le moyen soutient qu'en considérant que ledit coprévenu n'est pas fiable dans ses déclarations dès lors qu'il a tenu des propos contradictoires au cours de ses auditions successives, l'arrêt donne de sa déclaration au détective mandaté par la demanderesse et de sa déposition à l'audience du tribunal correctionnel du 22 avril 2016 une interprétation inconciliable avec leurs termes.
Le première déclaration énonce : « Suite aux éléments que vous venez de passer en revue et aux explications détaillées, je vous signale spontanément que les faits ne se sont pas déroulés tels que déclarés. En effet, il s'agit d'une fausse déclaration de sinistre ».
La deuxième énonce : « [Le coprévenu] déclare avoir fait la déclaration litigieuse aux inspecteurs d'assurance parce qu'ils lui ont mis la pression et qu'il était en dépression suite à une séparation douloureuse. [...] Je confirme que dans mon souvenir l'accident a eu lieu vers 19 heures. [...] J'ai dit que c'était un faux accident parce que c'était ce qu'ils voulaient entendre. Ils vous poussent. Ils sont deux. [...] ».
En considérant que les déclarations du coprévenu ne sont pas fiables parce qu'il tient des propos contradictoires au cours de ses auditions successives, les juges d'appel n'ont pas donné des déclarations précitées une interprétation inconciliable avec leurs termes.
Le moyen ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de deux cent nonante-deux euros quarante-huit centimes dont quarante-deux euros quarante et un centimes dus et deux cent cinquante euros sept centimes payés par cette demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du deux mai deux mille dix-huit par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir B. Dejemeppe J. de Codt