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27/04/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0098.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 avril 2018, C.17.0098.F


N° C.17.0098.F
A. J.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

P. V. W.,
défendeur en cassation,

en présence de

1. P. J.,
2. P. M.,
parties appelées en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Ariane Jacq

uemin a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en ca...

N° C.17.0098.F
A. J.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

P. V. W.,
défendeur en cassation,

en présence de

1. P. J.,
2. P. M.,
parties appelées en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

La prescription, qui est une défense opposée à une action tardive, ne peut prendre cours avant que cette action soit née. L'action sanctionnant une obligation naît, en règle, au jour où cette obligation doit être exécutée. Elle ne se prescrit, dès lors, qu'à partir de ce moment et, sauf disposition légale dérogatoire, dès ce moment.
Il suit des articles 1899 et 1902 du Code civil que l'obligation de l'emprunteur de rendre les choses prêtées devient exigible au terme convenu.
S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le prêt est à durée indéterminée et l'obligation de l'emprunteur de rembourser devient exigible au moment où le prêteur, manifestant l'intention de mettre fin au prêt, en réclame l'exécution.
L'arrêt constate que le défendeur a signé diverses reconnaissances de dettes entre le 28 juin 1996 et le 8 mars 2001 et qu'aucun terme n'a été convenu pour la restitution des sommes prêtées.
L'arrêt, qui considère qu'« en l'absence de terme conventionnel [...], le point de départ de la prescription est la date de la reconnaissance de dette » au motif que la dette est exigible à ce moment, sans constater que c'est à cette date que le prêteur en a réclamé le remboursement, ne justifie pas légalement sa décision que l'action en paiement que le demandeur fonde sur les reconnaissances de dettes antérieures au 18 mai 1999 est prescrite.
Le moyen est fondé.

Et le demandeur a intérêt à ce que l'arrêt soit déclaré commun aux parties appelées à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déboute le demandeur de sa demande relative au remboursement de sommes prêtées faisant l'objet de reconnaissances de dette antérieures au 18 mai 1999 et qu'il statue sur les dépens entre le demandeur et le défendeur ;
Déclare le présent arrêt commun à P. J. et à P. M. ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin S. Geubel
M.-Cl. Ernotte M. Delange Chr. Storck


Requête
REQUÊTE EN CASSATION

Pour : A. J.,

Demandeur en cassation ,

Assisté et représenté par Madame Michèle Grégoire, avocate à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi rue de la Régence, 4, à 1000 Bruxelles, chez qui il est fait élection de domicile,

Contre : P. V. W.

Défendeur en cassation ,

En présence de : 1.P. J.,

Partie appelée en déclaration d'arrêt commun,

2. P. M.

Parties appelées en déclaration d'arrêt commun,

*

* *

A Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation,

Mesdames,
Messieurs,

Le demandeur a l'honneur de déférer à Votre Censure l'arrêt rendu contradictoirement entre les parties le 19 mars 2015 par la 16ème chambre d'appel de la Cour d'appel de Mons portant les numéros de rôle 2014/RG/132 et 2014/RG/133 (ci-après « l'arrêt attaqué »).

I. LES FAITS DE LA CAUSE ET LES ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE

1. Le litige est relatif au remboursement de prêts que feue Madame A.P. (ci-après « Madame P. ») avait consentis à Monsieur V. W..

2. Messieurs P. et A. J. sont les enfants de Madame P., décédée à Ath, le 23 août 2007.
Monsieur V. W. est l'époux de Madame M..
Les dettes en litige sont considérées comme étant propres à Monsieur W.
Entre le 28 juin 1996 et le 8 mars 2001, Monsieur V. W. signa diverses reconnaissances de dettes par lesquelles il reconnaissait avoir reçu de Madame P., en plusieurs fois, la somme totale de 2.041.500 BEF portant intérêt de 9% l'an.
Après le décès de Madame P., une lettre de mise en demeure fut adressée par ses héritiers aux époux V. W.-M. le 17 novembre 2008. Elle ne fut pas suivie d'effet.
3. Par citation du 16 mars 2009 complétée par conclusions du 25 juin 2013, Messieurs P. et A. J. sollicitèrent du tribunal de première instance de Tournai la condamnation solidaire ou in solidum des époux V. W.-M. au paiement de la somme de 109.893,70 EUR majorée des intérêts jusqu'à parfait paiement.
Par conclusions du 14 mai 2009, les consorts V. W.-M. soutinrent avoir déjà remboursé les sommes prêtées par Madame P. et produisaient un document rédigé par cette dernière par laquelle celle-ci déclarait que l'argent prêté avait, en effet, été remboursé.
Monsieur V. W. sollicitait également de pouvoir prêter serment sur pied de l'article 1358 du Code civil.
Par jugement du 15 mars 2010, le tribunal de première instance de Tournai ordonna la comparution personnelle des parties et le dépôt de la pièce, arguée de faux, dont la rédaction était attribuée à Madame P..
Par jugement du 7 mars 2011, le tribunal de première instance de Tournai désigna Monsieur A. D. en qualité d'expert.
Ce dernier déposa son rapport le 3 août 2012, arrivant à la conclusion que le document attestant du remboursement des sommes prêtées était un faux.
Par jugement du 25 novembre 2013, le tribunal de première instance de Tournai :
- constata l'existence d'un faux ;
- dit la demande partiellement fondée ;
- condamna solidairement les époux V. W.-M. au paiement de la somme de 87.621,59 EUR outre les intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à prestation de serment.
4. Madame M. interjeta appel de ce jugement par requête du 13 février 2014 et Monsieur V. W. interjeta appel de ce même jugement par requête du 14 février 2014.
A l'audience du 19 février 215, il a été acté que :
- les époux V. W.-M. renonçaient à invoquer le document argué de faux ;
- Monsieur V. W. ne sollicitait plus l'autorisation de prêter serment.
Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel de Mons :
« Ordonne la jonction des causes reprises sous les numéros RG 14/132 et 14/133 ;
Dit l'appel principal de Mme P. M. recevable et fondé ;
Dit l'appel principal de M. P. V. W. recevable et partiellement fondé ;
En conséquence :
Met à néant le jugement déféré sauf en ce qu'il a reçu la demande ;
Dit la demande de MM. P. et A. J. non fondée en tant que dirigée contre Mme P. M. et les en déboute ;
Dit la demande de MM. P. et A. J. partiellement fondée en tant que dirigée contre M. P. V. W. ;
Par conséquent :
Condamne M. P. V. W. à payer MM. P. et A. J. les sommes de :
- 1239,47 EUR majorée des intérêts au taux de 9% depuis le 16.03.2004 jusqu'à parfait paiement ;
- 867,63 EUR majorée des intérêts au taux de 9% depuis le 16.03.2004 jusqu'à parfait paiement ;
- 371,84 EUR majorée des intérêts au taux de 9% depuis le 16.03.2004 jusqu'à parfait paiement ;
- 409,02 EUR majorée des intérêts au taux de 9% depuis le 16.03.2004 jusqu'à parfait paiement ;
- 3470,51 EUR majorée des intérêts au taux de 9% depuis le 16.03.2004 jusqu'à parfait paiement ;
Déboute MM. P. et A. J. du surplus de leur demande ;
Condamne MM. P. et A. J. aux frais et dépens de Mme P. M. dans les deux instances liquidés à la somme de 2410 EUR ;
Condamne M. P. V. W. aux frais et dépens de M. P. J. en première instance réduits à la somme de 990 EUR ;
Condamne M. P. V. W. aux frais et dépens de M. A. J. en première instance réduits à la somme de 990 EUR ;
Délaisse à M. P. V. W. ses propres frais et dépens en l'instance a quo ;
Compense les frais et dépens respectifs de M. P. V. W. et de MM. P. et A. J. en degré d'appel ».
(voir pp. 10 - 11 de l'arrêt attaqué)
5. A l'encontre de cette décision, le demandeur invoque le moyen unique de cassation suivant.

*

* *

II. MOYEN UNIQUE DE CASSATION

A. DISPOSITIONS LÉGALES DONT LA VIOLATION EST INVOQUÉE

- Articles 1134, 1135, 1185, 1186, 1902, 2242, 2244, 2248 et 2262bis du Code civil
- Principe général du droit en vertu duquel tout contrat à durée indéterminée peut faire l'objet d'une résiliation unilatérale

B. DÉCISION ATTAQUÉE ET MOTIFS CRITIQUÉS

1. L'arrêt attaqué dit la demande de Messieurs A. et P. J. seulement partiellement fondée en tant qu'elle était dirigée contre Monsieur V. W..
(voir p. 10 de l'arrêt attaqué)
2. L'arrêt attaqué se fonde sur l'ensemble de ses motifs tenus ici pour intégralement reproduits et en particulier sur les motifs selon lesquels :
« Exposé des faits antécédents :
(...)
(les) reconnaissances de dettes furent signées (par Monsieur V. W.) aux dates suivantes :
- 300.000 BEF le 28.06.1996 ;
- 700.000 BEF le 07.08.1996 ;
- 100.000 BEF le 08.11.1996 ;
- 600.000 BEF le 01.04.1996 ;
- 75.000 BEF le 22.06.1998 ;
- 30.000 BEF le 14.10.1998 ;
- 70.000 BEF le 02.12.1998 ;
- 50.000 BEF le 27.01.1999 ;
- 50.000 BEF le 18.05.1999 ;
- 35.000 BEF le 02.07.1999 ;
- 15.000 BEF le 27.10.1999 ;
- 16.500 BEF le 27.10.1999 ;
- 140.000 BEF le 08.03.2001 ;
Une lettre de mise en demeure fût adressée aux époux V. W. - M. le 17.11.2008.
(...)
Prescription
a) Prescription du montant dû en principal :
M. V. W. invoque la prescription de la dette litigieuse.
En l'absence de terme conventionnel, comme c'est le cas en l'espèce, le point de départ de la prescription est la date de reconnaissance de dette, date à laquelle celle-ci était exigible soit le 05.12.1996 (Civ. Hasselt (10e ch.), 7 octobre 1999, Limb. Rechtsl., 2000, p. 10).
L'article 2262 ancien du Code civil prévoyait tant pour les actions réelles que personnelles un délai de prescription de 30 ans.
Suite à l'adoption de la loi du 10.06.1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription, le délai de prescription des actions personnelles c'est-à-dire celles dont l'objet est un droit de créance, fut réduit à 10 ans (article 2262bis nouveau du Code civil).
Néanmoins, en vertu de l'article 10 de la loi du 10.06.1998, lorsque l'action a pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les nouveaux délais de prescription ne commencent à courir qu'à dater du 27.06.1998, date d'entrée en vigueur de la loi.
Pour les reconnaissances de dettes antérieures au 27.06.1998, le délai de prescription aurait dû expirer en l'espèce le 27.07.2008 (lire le 26.06.2008) sauf cause d'interruption ou de suspension de la prescription.
En vertu de l'article 2244 ancien du Code civil, une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile.
La citation du 16.03.2009 étant postérieure au 27.06.1998, celle-ci n'a pu interrompre la prescription.
Il en découle que l'action en paiement fondée sur les reconnaissances de dettes antérieures au 27 juin 1998 doit être déclaré tardive et non fondée.
Il en est de même des reconnaissances de dettes du 14.10.1998 , du 02.12.1998 et du 27.01.19999, le délai de prescription de 10 ans ayant expiré avant la citation de 16.03.2009.
Le délai de prescription des reconnaissances de dettes suivantes a, quant à lui, été valablement interrompu :
- 18.05.1999 : 50.000 BEF (soit 1239,47 EUR)
- 02.07.1999 : 35.000 BEF (soit 867,63 EUR)
- 27.10.1999 : 15.000 BEF (soit 371,84 EUR)
- 27.10.1999 : 16.500 BEF (soit 409,02 EUR)
- 08.03.2001 : 140.000 BEF (soit 3470,51 EUR)
(...) ».

(voir pp. 5 - 7 de l'arrêt attaqué)
3. L'arrêt attaqué en conclut que :
« Il en découle que l'action en paiement fondée sur les reconnaissances de dettes antérieures au 27 juin 1998 doit être déclarée tardive et non fondée.
Il en est de même des reconnaissances de dette du 14.10.1998, du 02.12.1998 et du 27.01.1999, le délai de prescription de 10 ans ayant expiré avant la citation du 16.03.2009 ».
(voir page 7 de l'arrêt attaqué)
C. GRIEFS
1. Il découle de la combinaison des articles 1134, 1135, 1185, 1186 et 1902 du Code civil, que la chose (ou la somme) prêtée ne doit être restituée qu'au terme convenu.

Lorsque le contrat de prêt ne prévoit pas de terme, il est considéré comme ayant été conclu à durée indéterminée.

Dans un contrat à durée indéterminée, en vertu des articles 1134, 1135 du Code civil et du principe général de droit en vertu duquel tout contrat à durée indéterminée peut faire l'objet d'une résiliation unilatérale, c'est la résiliation unilatérale du prêt par le prêteur qui rend exigible la dette de restitution de la somme prêtée par l'emprunteur.

Ce n'est donc qu'à dater de l'exigibilité de la dette de l'emprunteur, après résiliation du contrat de prêt à durée indéterminée, que peut prendre naissance l'action en restitution appartenant au prêteur contre l'emprunteur.

Aux termes de l'articles 2262 bis § 1er, al. 1er du Code civil, « Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans. »

Se prescrit par dix ans, en conséquence, l'action en exécution d'un contrat de prêt dirigée par le prêteur contre l'emprunteur.

Le point de départ de ce délai est le jour de la naissance de l'action, c'est-à-dire le jour où l'obligation de restitution de la somme prêtée devient exigible .

Au regard des articles 2242, 2244 § 1er, al. 1er et 2248 du Code civil, la citation en justice et la reconnaissance de dette sont des causes d'interruption de la prescription.

Comme toutes les causes d'interruption de la prescription, la reconnaissance de dette doit intervenir dans le délai originaire de prescription pour produire son effet légal, consistant à faire naître un nouveau délai, équivalent, de prescription .

Il résulte des règles qui précèdent qu'une reconnaissance de dette prouve certes l'existence de la dette au même titre qu'un aveu, mais ne peut constituer le point de départ d'un nouveau délai de prescription, lorsque, lors de son établissement, aucun délai de prescription n'avait pu commencer à courir, pour la raison que la dette était non encore exigible à défaut pour le prêteur d'avoir résilié unilatéralement le contrat de prêt à durée indéterminée d'où est issue la dette.

2. En l'espèce, après avoir constaté que:

(i) « Entre le 28.06.1996 et le 08.03 2001, M. P. V. W. signait diverses reconnaissances de dettes par lesquelles il reconnaissait avoir reçu de Mme P. différentes sommes pour un total de 2.041.500 BEF moyennant un intérêt de 9% l'an. » (voir page 4 de l'arrêt attaqué) ;

(ii) « Ces reconnaissances de dettes furent signées aux dates suivantes :

- 300.000 BEF le 28.06.1996 ;
- 700.000 BEF le 07.08.1996 ;
- 100.000 BEF le 08.11.1996 ;
- 600.000 BEF le 01.04.1996 ;
- 75.000 BEF le 22.06.1998 ;
- 30.000 BEF le 14.10.1998 ;
- 70.000 BEF le 02.12.1998 ;
- 50.000 BEF le 27.01.1999 ;
- 50.000 BEF le 18.05.1999 ;
- 35.000 BEF le 02.07.1999 ;
- 15.000 BEF le 27.10.1999 ;
- 16.500 BEF le 27.10.1999 ;
- 140.000 BEF le 08.03.2001 ; » (voir pages 4 et 5 de l'arrêt attaqué) ;

(iii) aucun terme conventionnel n'a été prévu en l'espèce (voir page 6 de l'arrêt attaqué),

l'arrêt attaqué, qui considère que « le point de départ de la prescription est la date de reconnaissance de dette, date à laquelle celle-ci était exigible » (voir page 6 de l'arrêt attaqué) et en déduit, pour les motifs repris au présent moyen, que « l'action en paiement fondée sur les reconnaissances de dettes antérieures au 27 juin 1998 doit être déclarée tardive et non fondée. Il en est de même des reconnaissances de dettes du 14.10.1998, du 02.12.1998 et du 27.01.1999, le délai de prescription de 10 ans ayant expiré avant la citation du 16.03.2009 » (voir page 7 de l'arrêt attaqué),

sans qu'il ressorte d'aucun de ces motifs que, lors de l'établissement des dites reconnaissances de dettes, le prêteur avait résilié unilatéralement le contrat de prêt à durée indéterminée,

décide illégalement qu'est exigible une dette née d'un contrat de prêt à durée indéterminée non résilié (violation des articles 1134, 1135, 1185, 1186 et 1902 du Code civil et du principe général de droit en vertu duquel tout contrat à durée indéterminée peut faire l'objet d'une résiliation unilatérale), attribue illégalement à une reconnaissance de dettes un effet interruptif du délai de prescription, alors que l'action en restitution des sommes prêtées n'étant pas ouverte, le délai originaire de prescription n'avait pu commencer à courir (violation des articles 2242, 2244 § 1er, al. 1er, 2248 et 2262bis § 1er, al. 1er du Code civil).


*

* *

PAR CE MOYEN ET CES CONSIDÉRATIONS,
L'avocate à la Cour de cassation soussignée prie qu'il vous plaise, Mesdames, Messieurs, casser l'arrêt attaqué, ordonner que mention soit faite de Votre arrêt en marge de l'arrêt attaqué, renvoyer la cause devant une autre cour d'appel et statuer comme de droit sur les dépens.

Bruxelles, le 17 février 2017

Michèle Grégoire
Avocate à la Cour de cassation

Annexe 1 : Pro fisco


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0098.F
Date de la décision : 27/04/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-04-27;c.17.0098.f ?

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