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26/04/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0578.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 avril 2018, C.17.0578.N


N° C.17.0578.N
1. BALOISE BELGIUM, s.a.,
2. AG INSURANCE, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre
1. S. V. N.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
2. V. R.



I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 27 mars 2017 par le tribunal de première instance d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requ

ête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent trois moyens...

N° C.17.0578.N
1. BALOISE BELGIUM, s.a.,
2. AG INSURANCE, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre
1. S. V. N.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
2. V. R.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 27 mars 2017 par le tribunal de première instance d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent trois moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, applicable avant son abrogation par l'article 15 de la loi du 31 mai 2017 modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, dispose : « Par dérogation au 7°) du paragraphe précédent, si plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident et s'il n'est pas possible de déterminer lequel de ceux-ci a causé l'accident, l'indemnisation de la personne lésée est répartie, par parts égales, entre les assureurs couvrant la responsabilité civile des conducteurs de ces véhicules, à l'exception de ceux dont la responsabilité n'est indubitablement pas engagée ».

2. L'article 29ter de cette loi du 21 novembre 1989, tel qu'inséré par l'article 23 de la loi précitée du 31 mai 2017, dispose :
« § 1er. Lorsque deux ou plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de circulation en Belgique et s'il n'est pas possible de déterminer quel véhicule a causé l'accident, tous les dommages subis par les victimes innocentes et leurs ayants droit, c'est-à-dire les personnes sur lesquelles ne pèse manifestement aucune responsabilité, sont pris en charge conformément aux dispositions de cet article.
Pour l'application de cet article, il faut entendre par véhicule tous les véhicules automoteurs, tels que définis à l'article 1er, ainsi que les véhicules motorisés qui sont liés à une voie ferrée.
Le dommage pour lequel une indemnisation peut être allouée en exécution de l'article 29bis, est exclu de l'application du présent article.
Les dommages subis par les véhicules qui n'ont manifestement pas causé l'accident, sont indemnisables en application du présent article. Les dommages aux autres véhicules impliqués sont exclus de l'application du présent article.
Pour les véhicules automoteurs, visés à l'article 1er, le présent article est d'application quand l'accident se produit dans les lieux visés à l'article 2, § 1er.
§ 2. Pour les véhicules automoteurs, visés à l'article 1er, l'obligation d'indemnisation repose sur les assureurs qui couvrent leur responsabilité civile. Le Fonds indemnise les victimes innocentes et leurs ayants droit dans les cas visés par l'article 19bis-11, § 1er, 1° ), 2° ), 4° ), 7° ) et 8° ).
Pour les véhicules automoteurs qui sont exemptés de l'obligation d'assurance en exécution de l'article 10, l'obligation d'indemnisation repose sur celui à qui ils appartiennent ou au nom duquel ils sont immatriculés.
Pour les véhicules automoteurs qui sont liés à une voie ferrée, l'obligation d'indemnisation repose sur le propriétaire de ces véhicules automoteurs.
Tous ceux qui donnent leur garantie à des véhicules qui n'ont certainement pas causé l'accident, ne sont pas tenus à l'indemnisation.

§ 3. Les personnes mentionnées au paragraphe 2 et sur lesquelles pèse l'obligation d'indemnisation sont tenues solidairement à l'égard des victimes innocentes et de leurs ayants droit. La contribution à la charge de l'indemnisation du dommage se répartit par parts égales entre ces débiteurs de l'indemnisation ».
3. Une loi interprétative est une loi qui, sur un point où la règle de droit est incertaine ou controversée, consacre une solution qui aurait pu être adoptée par la jurisprudence.
4. Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 31 mai 2017 qu'en introduisant l'article 29ter de la loi précitée du 21 novembre 1989, le législateur a voulu non seulement clarifier le régime consacré par l'article 19bis-11, § 2, de ladite loi du 21 novembre 1989, mais aussi mettre plus étroitement en œuvre la volonté préexistante d'indemniser uniquement les victimes innocentes des accidents de la circulation, qu'il a étendu le régime d'indemnisation aux accidents impliquant des véhicules motorisés liés à une voie ferrée, qu'il a étendu l'obligation d'indemnisation au Fonds commun de garantie dans les cas indiqués et qu'il a prévu la solidarité entre les assureurs des véhicules impliqués dans l'accident.
Il s'ensuit que l'article 29ter de cette loi du 21 novembre 1989, tel qu'il a été introduit par la loi précitée du 31 mai 2017, prévoit un régime d'indemnisation adapté et qu'il n'est dès lors pas une disposition légale interprétative.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur un soutènement contraire, manque en droit.

Quant à la deuxième branche :

5. L'article 19bis-11, § 2, de ladite loi du 21 novembre 1989, applicable en l'espèce, dispose que : « Par dérogation au 7°) du paragraphe précédent, si plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident et s'il n'est pas possible de déterminer lequel de ceux-ci a causé l'accident, l'indemnisation de la personne lésée est répartie, par parts égales, entre les assureurs couvrant la responsabilité civile des conducteurs de ces véhicules, à l'exception de ceux dont la responsabilité n'est indubitablement pas engagée ».
Il s'ensuit que, pour l'application de cette disposition légale, seuls les assureurs intervenant dans le cadre de l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, dont les conducteurs ne voient pas leur responsabilité engagée ne sont pas tenus à réparation.
6. Le moyen, qui, en cette branche, revient à soutenir que seules les victimes innocentes et leurs ayants droit peuvent être considérés comme personnes lésées au sens de cette disposition, manque en droit.

Quant à la troisième branche :

7. L'article 19bis-11, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, dispose que : « Toute personne lésée peut obtenir du Fonds la réparation des dommages causés par un véhicule automoteur :
1°) lorsque l'entreprise d'assurances est déclarée en faillite ;
2°) lorsque l'entreprise d'assurances débitrice des indemnités, ayant renoncé à l'agrément en Belgique ou y ayant fait l'objet d'une mesure de révocation ou d'une décision d'interdiction d'activité en application de l'article 71, § 1er, alinéa 3, et § 2, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, est en défaut d'exécuter ses obligations ;
3°) lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite réparation en raison d'un cas fortuit exonérant le conducteur du véhicule qui a causé l'accident ;
4°) lorsque, en cas de vol, de violence ou de recel, la responsabilité civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas assurée, conformément à l'exclusion légalement permise ;

5°) lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a présenté à l'entreprise d'assurances du véhicule dont la participation à la circulation a causé l'accident ou à son représentant chargé du règlement des sinistres une demande d'indemnisation, l'entreprise d'assurances ou son représentant chargé du règlement des sinistres n'a pas donné de réponse motivée aux éléments de la demande ;
6°) lorsque l'entreprise d'assurances n'a pas désigné de représentant chargé du règlement des sinistres ;
7°) si le véhicule automoteur qui a causé l'accident ne peut pas être identifié ; dans ce cas, le Fonds est substitué à la personne responsable ;
8°) lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite réparation soit du fait que l'obligation d'assurance n'a pas été respectée, soit parce que, dans les deux mois après l'accident, il est impossible d'identifier l'entreprise d'assurances ».
L'article 19bis-11, § 2, de ladite loi du 21 novembre 1989, applicable en l'espèce, dispose que : « Par dérogation au 7°) du paragraphe précédent, si plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident et s'il n'est pas possible de déterminer lequel de ceux-ci a causé l'accident, l'indemnisation de la personne lésée est répartie, par parts égales, entre les assureurs couvrant la responsabilité civile des conducteurs de ces véhicules, à l'exception de ceux dont la responsabilité n'est indubitablement pas engagée ».
8. Il ressort de ces dispositions et de leur historique que le régime d'indemnisation prévu à l'article 19bis-11, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 repose sur la responsabilité et les assurances de responsabilité, alors que le régime de l'article 19bis-11, § 2, de la même loi est un régime d'indemnisation automatique qui est distinct de l'intervention du Fonds et que la loi met à charge des assureurs qui couvrent la responsabilité civile à laquelle des véhicules automoteurs peuvent donner lieu.

9. Le moyen, qui, en cette branche, revient à soutenir que la notion de personne lésée est identique dans les deux dispositions et que, de ce fait, la personne lésée doit prouver, dans le cadre de l'article 19bis-11, § 2, de ladite loi du 21 novembre 1989, qu'« elle est lésée par la circonstance indiquée, à savoir l'absence de preuve de qui est responsable », manque en droit.
10. La question préjudicielle ne sera pas posée.

Sur le troisième moyen :

13. En vertu de l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, applicable en l'espèce, par dérogation au 7°) du paragraphe précédent, si plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident et s'il n'est pas possible de déterminer lequel de ceux-ci a causé l'accident, l'indemnisation de la personne lésée est répartie, par parts égales, entre les assureurs couvrant la responsabilité civile des conducteurs de ces véhicules, à l'exception de ceux dont la responsabilité n'est indubitablement pas engagée.
14. La répartition par parts égales visée par cet article ne s'applique qu'entre les assureurs. La personne lésée peut par conséquent réclamer la totalité du dommage qu'elle a subi à tout assureur d'un véhicule impliqué dans l'accident, à l'exception des assureurs dont l'assuré n'est indubitablement pas responsable.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, président, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-six avril deux mille dix-huit par le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0578.N
Date de la décision : 26/04/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-04-26;c.17.0578.n ?

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