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26/04/2018 | BELGIQUE | N°C.17.0420.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 avril 2018, C.17.0420.N


N° C.17.0420.N
COMMUNAUTÉ FLAMANDE,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

VILLE D'ALOST,
Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse

présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Lorsqu'une autorité...

N° C.17.0420.N
COMMUNAUTÉ FLAMANDE,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

VILLE D'ALOST,
Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Lorsqu'une autorité est obligée de prendre une décision dans un délai légal, que la loi attache des conséquences à l'expiration de ce délai et que la décision prise en temps utile est annulée par le Conseil d'État, l'autorité dispose à nouveau du délai légal complet dont elle disposait initialement pour prendre une nouvelle décision.
2. L'article 32 du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale (ci-après : décret du 13 juillet 2001), tel qu'il était en vigueur avant son abrogation par le décret du 6 juillet 2012, dispose que la subvention de base à l'appui du fonctionnement d'un centre culturel peut être complétée par une subvention variable.
En vertu de l'article 33 du décret du 13 juillet 2001, dans sa version applicable après sa modification par le décret du 5 juillet 2002 et avant sa modification par le décret du 20 décembre 2002, le gouvernement flamand fixe la procédure qu'un centre culturel est tenu de suivre pour être admissible à une subvention variable complémentaire et constitue une commission d'évaluation.
L'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 portant exécution du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale dispose, dans sa version applicable en 2002, ce qui suit :
« § 1er Une commune peut demander une subvention variable avant le 1er septembre 2002. Les prochaines demandes peuvent être introduites entre le 1er janvier 2007 et le 31 mars 2007 et ensuite tous les six ans. La demande contient les informations prévues à l'article 33, § 2, du décret, basées sur les activités des deux dernières années civiles précédant l'année de l'introduction de la demande.
§ 2 L'administration formule au ministre une proposition motivée de subvention variable pour les centres culturels, après que la commission d'évaluation visée à l'article 33, § 4, du décret ait été entendue.
§ 3 Le Ministre décide avant le 1er décembre de l'année de l'introduction de la demande. Faute de décision communiquée dans ce délai au collège, le Ministre est censé accepter la demande de subvention.
§ 4 La subvention variable est allouée jusqu'à la première année incluse d'une nouvelle législature communale ».
3. Si le ministre décide, en vertu des dispositions précitées, dans le délai légal, c'est-à-dire avant le 1er décembre 2002, de répartir un montant global entre les communes ayant demandé une subvention variable avant le 1er septembre 2002, le ministre dispose, en cas d'annulation de cette décision, d'un délai de trois mois, à partir de la date de notification de l'arrêt d'annulation, pour prendre une nouvelle décision.
4. Le moyen, qui soutient que, lorsque la loi n'exprime pas le délai dans lequel l'autorité était tenue de prendre une décision en heures, jours, semaines ou mois ou dans une autre unité de temps, mais fixe une date butoir, qui est expirée au moment de l'arrêt d'annulation, l'autorité était tenue de prendre une nouvelle décision sans être liée par un quelconque délai, repose sur un soutènement juridique erroné et, partant, manque en droit.

Sur le second moyen :

5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la défenderesse demandait une indemnité de procédure de 11.000 euros pour la procédure d'appel.

6. Les juges d'appel ont condamné la demanderesse au paiement d'une indemnité de procédure de 12.000 euros pour cette procédure, à savoir le montant de base « indexé tel qu'applicable au moment de la prise en délibéré ». Ils ont ainsi accordé un montant supérieur à celui demandé et ont dès lors violé l'article 1138, 2°, du Code judiciaire.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne la demanderesse du chef d'indemnité de procédure d'appel à un montant de plus de 11.000 euros.
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Condamne la demanderesse aux trois quarts et la défenderesse à un quart des dépens de la procédure en cassation.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Alain Smetryns, président, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-six avril deux mille dix-huit par le président de section Alain Smetryns, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0420.N
Date de la décision : 26/04/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-04-26;c.17.0420.n ?

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