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25/04/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0199.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 avril 2018, P.18.0199.F


N° P.18.0199.F
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,

contre

B. A., prévenu,
défendeur en cassation.







I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article VI.103, 3° et 8°, du Code de droit écon...

N° P.18.0199.F
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,

contre

B. A., prévenu,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article VI.103, 3° et 8°, du Code de droit économique.

Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir considéré que les pratiques commerciales agressives imputées au défendeur ne sont pas établies dans la mesure où elles ne correspondent pas à la définition qu'en donne l'article VI.101 du Code de droit économique.

Les comportements commerciaux reprochés au défendeur sont de deux ordres : des sollicitations téléphoniques répétées et non souhaitées, d'une part, et des pratiques visant à donner une fausse impression de gain aux clients, d'autre part. Ces comportements correspondent à ceux visés aux points 26 et 31 de l'annexe I de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur. L'annexe I précitée est relative aux pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances.

L'article VI.101 du Code de droit économique dispose : « Une pratique commerciale est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d'altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d'une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l'égard du produit et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. »

L'article VI.103 du même code dispose : « Sont des pratiques commerciales déloyales en toutes circonstances, les pratiques commerciales agressives qui ont pour objet de :
[...]
3° se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance, sans préjudice :
a) de dispositions légales ou réglementaires l'autorisant en vue d'assurer l'exécution d'une obligation contractuelle ;
b) de l'article VI.110 ; et
c) de l'article XII.13 ;
[...]
8° donner la fausse impression que le consommateur a déjà gagné ou gagnera, moyennant ou non l'accomplissement d'une formalité, un prix ou un autre avantage équivalent,
- alors que, en fait, soit il n'existe pas de prix ou d'autre avantage équivalent,
- soit l'accomplissement de la formalité en rapport avec la demande du prix ou d'un autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût. »

L'article VI.101 du Code de droit économique transpose la définition générale des pratiques commerciales agressives énoncée à l'article 8 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005.

L'article VI.103, 3° et 8°, du code précité transpose ensuite deux des comportements énoncés à l'annexe I de la directive relative aux pratiques réputées déloyales, trompeuses et agressives en toutes circonstances.

En érigeant à l'annexe I des pratiques réputées déloyales, trompeuses ou agressives en toutes circonstances, le législateur a dérogé à l'examen des critères généraux d'appréciation de telles pratiques repris à la directive.

Lorsque les comportements imputés figurent, comme en l'espèce, dans la liste des trente et une pratiques commerciales réputées déloyales, agressives ou trompeuses en toutes circonstances, la loi ne subordonne leur interdiction à aucune condition particulière.

En acquittant le défendeur des préventions 1.A d'infraction à l'article VI.103, 3°, du Code de droit économique au motif que les pratiques dénoncées ne répondent pas à la définition de la pratique commerciale agressive visée à l'article VI.101 de ce code, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

En acquittant en revanche le défendeur de la prévention 1.B d'infraction à l'article VI.103, 8°, du Code de droit économique aux motifs que le seul client qui s'est rendu chez le défendeur a reçu le cadeau annoncé, que le contrôleur de l'inspection économique a constaté dans son procès-verbal que les consommateurs présents recevaient les cadeaux promis et que l'octroi d'un chèque cadeau à l'un d'entre eux, postérieur à un achat, n'avait par conséquent pas conditionné cette acquisition, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.

A cet égard, le moyen procède d'une lecture incomplète de l'arrêt et manque en fait.

Le contrôle d'office

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il acquitte le défendeur de la prévention 1.A ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve la moitié des frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi et laisse l'autre moitié à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-deux euros trente-quatre centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq avril deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.18.0199.F
Date de la décision : 25/04/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

Pratiques du commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-04-25;p.18.0199.f ?

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