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24/04/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0419.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 avril 2018, P.18.0419.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt

N° P.18.0419.N
R. B.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation.
Me Gert Warson, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.


II. LA DÉC

ISION DE LA COUR

Sur le deuxième moyen :
(...)
3. Le moyen est pris de la violation des articles 5, § 4, de la Con...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt

N° P.18.0419.N
R. B.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation.
Me Gert Warson, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le deuxième moyen :
(...)
3. Le moyen est pris de la violation des articles 5, § 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 21, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi que de la violation des droits de la défense : l'arrêt ne fournit aucune justification quant au fait que le dossier d'instruction produit à l'audience du 10 avril 2018 était également incomplet malgré que le demandeur ait sollicité la production des objets et documents saisis lors de la perquisition de son domicile en Thaïlande ainsi que des actes de la perquisition et de l'audition de son épouse ; à défaut, les débats n'ont pu être menés de manière équitable et ses droits de défense ont été violés.

4. Le dossier mis à la disposition de l'inculpé et de son conseil en vue de l'audience de la juridiction d'instruction appelée à statuer sur le maintien du mandat d'arrêt, ne doit comprendre que les pièces relatives à ce maintien qui sont à la disposition du juge d'instruction.

5. Aucune violation des droits de la défense ne peut être déduite de la circonstance que l'inculpé n'a pas pu prendre connaissance, au moment du maintien de sa détention préventive, de pièces qui ne figurent pas encore au dossier et dont le juge d'instruction ne dispose pas davantage.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

6. L'arrêt constate que le dossier mis à la disposition du demandeur en degré d'appel est le même que celui dont disposaient les juges d'appel pour statuer sur sa détention préventive et qu'il n'apparaît aucunement que les services judiciaires retiennent délibérément des pièces. Ainsi, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision selon laquelle ils ont statué sur la base d'un dossier complet, dans le respect des droits de défense du demandeur.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(...)
Le contrôle d'office

11. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre avril deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0419.N
Date de la décision : 24/04/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-04-24;p.18.0419.n ?

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