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24/04/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0409.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 avril 2018, P.18.0409.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt


N° P.18.0409.N
E. T.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Jan Swennen, avocat au barreau du Limbourg.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA D

ÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt

N° P.18.0409.N
E. T.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Jan Swennen, avocat au barreau du Limbourg.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 56, § 1er, du Code d'instruction criminelle et 22, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi que de la violation du droit à un procès équitable et des droits de la défense : l'arrêt considère que l'absence de toute réaction du juge d'instruction aux demandes répétées d'audition récapitulative ne viole pas les droits de la défense puisque cet élément doit s'apprécier au regard de l'ensemble de la procédure, que les demandes répétées du demandeur d'être convoqué à une audition récapitulative ne sont pas directement en lien avec les motifs justifiant la détention préventive et que le demandeur continue de bénéficier de nombreuses possibilités d'exprimer son point de vue quant aux procès-verbaux joints après septembre 2017 ; ainsi, l'arrêt viole les droits de défense du demandeur puisqu'en l'absence d'audition récapitulative, il n'est pas confronté aux résultats de l'instruction, sur lesquels reposent les indices sérieux de culpabilité et donc, également, le maintien en détention préventive ; en outre, une demande d'audition récapitulative ne peut être formulée que par un inculpé détenu et est inhérente à la détention préventive.

2. En règle, l'article 6 de la Convention ne s'applique pas aux décisions des juridictions d'instruction qui statuent en matière de détention préventive.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

3. Aucune violation des droits de la défense ne découle de la seule circonstance que le juge d'instruction aurait omis de convoquer l'inculpé à une audition récapitulative conformément à l'article 22, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990. En effet, le respect de ces droits doit s'apprécier au regard de l'ensemble de la procédure de maintien de la détention préventive. Ainsi, conformément à l'article 21, § 3 de cette loi, l'inculpé a la possibilité de prendre connaissance du dossier répressif et, ce faisant, de contester l'ensemble des éléments en rapport avec les indices de culpabilité sur lesquels repose sa détention préventive.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

4. L'arrêt considère que le demandeur continue de bénéficier de nombreuses possibilités d'exprimer son point de vue quant aux procès-verbaux joints après septembre 2017, et qu'il est frappant de constater qu'il ne peut être déduit des conclusions du demandeur que celui-ci conteste le contenu de ces procès-verbaux. Ainsi, l'arrêt indique que le demandeur qui a pu prendre connaissance des éléments de l'instruction peut exercer pleinement ses droits de défense en contestant les indices de culpabilité que contiendraient les procès-verbaux figurant au dossier répressif. Par ces motifs, la décision selon laquelle les droits de défense du demandeur n'ont pas été violés, est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

5. Pour le surplus, le moyen est dirigé contre un motif surabondant et est irrecevable.
(...)
Le contrôle d'office

9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre avril deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0409.N
Date de la décision : 24/04/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-04-24;p.18.0409.n ?

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