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24/04/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0397.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 avril 2018, P.18.0397.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0397.N
W. B.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
Me Bart Verbelen, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.


II. LA DÉCISION DE

LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 187 et 203 du Code d'instruction...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0397.N
W. B.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
Me Bart Verbelen, avocat au barreau d'Anvers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 187 et 203 du Code d'instruction criminelle : à tort, l'arrêt ne constate pas que l'exécution du jugement rendu par défaut le 25 avril 2017 est suspendue tant que la procédure en appel est pendante ; en effet, l'appel du jugement du 16 janvier 2018 qui déclare l'opposition non avenue saisit le juge d'appel du fond de la cause ; aucune des deux décisions précitées n'est passée en force de chose jugée.

2. L'article 187, § 2, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle dispose que si l'opposition n'a pas été signifiée dans les quinze jours qui suivent la signification du jugement, il pourra être procédé à l'exécution des condamnations.

L'article 27, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive dispose:
« La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée par celui qui est privé de sa liberté en vertu d'un ordre d'arrestation immédiate décerné après condamnation, à la condition qu'appel, opposition ou pourvoi en cassation ait été formé contre la décision de condamnation elle-même. Elle peut dans les mêmes conditions être demandée par celui qui est privé de sa liberté sur le fondement d'une condamnation par défaut, contre laquelle opposition est formée dans le délai extraordinaire ».

3. Il résulte de ces dispositions que l'opposition formée dans le délai extraordinaire d'opposition ne suspend en aucune manière l'exécution du jugement rendu par défaut et que la peine prononcée par défaut est exécutoire jusqu'à la décision définitive sur ce recours. L'appel de la décision qui déclare l'opposition non avenue ne fait pas obstacle à ladite exécution. Le fait que cet appel saisisse le juge d'appel du fond de la cause n'y change rien.

Déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

4. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre avril deux mille dix-huit par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0397.N
Date de la décision : 24/04/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-04-24;p.18.0397.n ?

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