N° C.17.0493.F
1. ALPHA INSURANCE, société anonyme, dont le siège social est établi à Etterbeek, avenue des Nerviens, 85,
2. COMPAGNIE EUROPÉENNE D'ASSURANCE DES MARCHANDISES ET DES BAGAGES, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, rue des Deux-Églises, 14,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile,
contre
1. MJK A.G., société de droit luxembourgeois, dont le siège est établi à Bigonville (Grand-Duché de Luxembourg), Ferme Martelinville,
2. OEM, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Tirlemont, Vierde Lansierslaan, 25,
défenderesses en cassation,
représentées par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 mai 2017 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en dernier ressort.
Le 28 mars 2018, le premier avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et le premier avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
L'article 1717, § 4, du Code judiciaire, dans sa version applicable aux faits, dispose que, hormis dans le cas visé à l'article 1690, § 4, alinéa 1er, une demande d'annulation ne peut être présentée après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la partie introduisant cette demande a reçu communication de la sentence conformément à l'article 1678, § 1er, a), ou, si une demande a été introduite en vertu de l'article 1715, à compter de la date à laquelle la partie introduisant la demande d'annulation a reçu communication de la décision du tribunal arbitral sur la demande introduite en vertu de l'article 1715, conformément à l'article 1678, § 1er, a).
Cette disposition légale ne prévoit aucun autre délai pour l'introduction d'une demande en annulation d'une sentence arbitrale.
Par ailleurs, l'article 1034 du même code, en vertu duquel l'opposition d'une personne qui n'est pas intervenue à la cause, en la même qualité, à la décision qui préjudicie à ses droits doit être formée dans le mois de la signification de la décision faite à cet opposant, n'est pas applicable à la demande en annulation d'une sentence arbitrale.
Le jugement attaqué constate que la sentence arbitrale du 2 août 2016 a été notifiée aux parties le 3 août 2016, que l'ordonnance d'exequatur de cette sentence a été signifiée le 2 septembre 2016 et que, par une citation signifiée le 3 novembre 2016, les demanderesses, d'une part, ont fait tierce opposition à l'ordonnance d'exequatur, d'autre part, ont demandé l'annulation de ladite sentence arbitrale.
Le jugement attaqué, qui déclare l'action de la première demanderesse en annulation de la sentence arbitrale irrecevable au motif que la citation en annulation « aurait [...] dû être signifiée le 3 octobre 2016 au plus tard », viole les dispositions légales précitées.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué en tant qu'il déclare l'action de la première demanderesse en annulation de la sentence arbitrale irrecevable et qu'il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Brabant wallon.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Michel Lemal, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt avril deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin S. Geubel
M. Lemal D. Batselé Chr. Storck
Requête
POURVOI EN CASSATION
POUR: 1. la société anonyme ALPHA INSURANCE, dont le siège social est situé à 1040 Bruxelles, avenue des Nerviens 85, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0403.274.332,
2. la société anonyme COMPAGNIE EUROPÉENNE D'ASSURANCE DES MARCHANDISES ET DES BAGAGES, dont le siège social est situé à 1000 Bruxelles, rue des Deux Églises 14, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0403.269.382,
demanderesses en cassation,
assistées et représentées par Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont les bureaux sont établis à 2000 Anvers, Amerikalei 187/302, chez qui il est fait élection de domicile,
CONTRE: 1. la société de droit luxembourgeois MJK A.G., dont le siège social est situé à L-8814 Bigonville (Luxembourg), Ferme Martelinville, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B.102.492,
2. la société privée à responsabilité limitée OEM, dont le siège social est situé à 3300 Tienen, Vierde Lansierslaan 25, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0449.664.878,
défenderesses en cassation, qui ont toutes les deux fait élection de domicile en l'étude de l'huissier de Justice Hugo Cleopater à 1030 Schaerbeek, avenue de Roodebeek 275,
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A Messieurs les Premier Président et Président,
Mesdames et Messieurs les conseillers composant la Cour de cassation de Belgique,
Mesdames, Messieurs,
Les demanderesses ont l'honneur de déférer à Votre censure le jugement rendu contradictoirement entre les parties le 26 mai 2017 par la 4ième chambre du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (16/7710/A).
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LES FAITS DE LA CAUSE ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE
Les demanderesses sont des compagnies d'assurances actives sur le marché belge.
Le 31 août 1998, la deuxième demanderesse a signé avec la première défenderesse une lettre d'intention, dans laquelle la première défenderesse s'est engagée à fournir des services d'analyse des risques. La lettre d'intention contenait une clause d'arbitrage.
En 2013, la deuxième demanderesse a donné à la première défenderesse un mandat complémentaire pour développer un ‘claim desk' et une plate-forme informatique y associée. Cette mission a été exécutée par la deuxième défenderesse.
Aussi en 2013, la deuxième demanderesse a été invitée par sa société mère à réduire de manière significative ses coûts opérationnels. Dès lors, elle a renégocié les accords avec les parties défenderesses et elle a mis fin à la convention existante en février-mars 2014.
Le 11 décembre 2014, la deuxième demanderesse a cédé son portefeuille d'assurance ‘Marine' à la première demanderesse, la cession produisant ses effets le 1er avril 2015.
Le 26 août 2015, les défenderesses ont mis la deuxième demanderesse en demeure d'acquitter les factures pour les mois de juillet et août 2015, insistant sur le fait que la résiliation pro forma de la convention en février-mars 2014 n'avait pas mis fin à celle-ci qui se poursuivait dès lors dans les conditions initialement prévues, sous réserve des modifications relatives aux tarifs et au territoire contractuel.
Le 18 septembre 2015, les défenderesses ont saisi l'arbitre désigné dans la lettre d'intention du 31 août 1998.
Le 30 septembre 2015, la deuxième demanderesse a été mise en liquidation volontaire.
Le 28 juillet 2016, la première demanderesse a résilié le contrat avec effet au 1er août 2016 par courriers recommandés adressés aux défenderesses.
Par sentence partielle prononcée le 2 août 2016, le tribunal arbitral s'est déclaré compétent. Il a déclaré les demandes des défenderesses recevables à l'encontre de la première demanderesse mais irrecevables à l'encontre de la deuxième demanderesse, qui a alors été mise hors de cause. Il a dit pour droit qu'un contrat à durée déterminée existe entre d'une part la première demanderesse et d'autre part les défenderesses, et il a condamné la première demanderesse à poursuivre l'exécution en nature des relations contractuelles issues de la lettre d'intention jusqu'à ce qu'il y soit mis fin conformément aux dispositions convenues entre parties. Il a également condamné la première demanderesse au paiement des factures d'un montant total en principal de 423.500,00 euro TVAC. Les débats ont été rouverts enfin d'entendre les parties sur le bien-fondé d'autres dommages.
Par courrier recommandé du 3 août 2016, la sentence partielle a été notifiée aux demanderesses.
Par requête unilatérale déposée le 11 août 2016, les défenderesses ont demandé l'exequatur de la sentence du 2 août 2016 auprès du Président du tribunal de première instance de Bruxelles. Cette ordonnance a été signifiée à la première demanderesse le 2 septembre 2016.
Le 7 septembre 2016, des saisies-arrêt ont été pratiquées sur les comptes bancaires de la première demanderesse à la demande des défenderesses. Le 12 septembre 2016, la première demanderesse s'est acquittée, sans aucune reconnaissance préjudiciable, de sa dette provisionnelle fixée à 639.890,59 euro , contre mainlevée des saisies-arrêt.
Le 30 septembre 2016, la première demanderesse a formé tierce-opposition afin de voir, d'une part, réformer l'ordonnance d'exequatur du 30 août 2016, et, d'autre part, annuler la sentence arbitrale partielle du 2 août 2016.
Le 3 novembre 2016, les demanderesses ont assigné les défenderesses devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles aux fins d'entendre réformer l'ordonnance d'exequatur du 30 août 2016 et d'annuler la sentence arbitrale partielle du 2 août 2016.
Le 15 novembre 2016, la première demanderesse a déposé des conclusions de désistement d'instance dans la procédure de tierce-opposition.
Dans son jugement du 26 mai 2017, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles déclare irrecevable l'ensemble des demandes des demanderesses. Les demanderesses sont condamnées aux dépens de l'instance.
A l'appui du pourvoi qu'elles forment contre ce jugement, les demanderesses ont l'honneur d'invoquer le moyen unique de cassation suivant.
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MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Dispositions légales violées
Les articles 860, al. 2 et 1034 du Code judiciaire, ainsi que l'article 1717 § 4 du Code judiciaire tel qu'applicable avant les modifications apportées par la loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice.
Décision attaquée
Le tribunal déclare irrecevable la demande de la première demanderesse, aux motifs suivants :
« [Les défenderesses] estiment que l'action diligentée par [la première demanderesse] est irrecevable pour avoir été introduite plus d'un mois après la notification de l'ordonnance d'exequatur.
Elles invoquent à cet effet l'article 1712 ancien du Code judiciaire qui stipulait :
‘1. La décision par laquelle la sentence a été revêtue de la formule exécutoire doit être signifiée par la partie qui l'a requise à l'autre partie. Elle est susceptible d'opposition devant le tribunal de première instance dans le délai d'un mois à partir de la signification.
2. La partie qui a fait opposition et qui prétend obtenir l'annulation de la sentence sans avoir précédemment introduit une demande à cet effet, doit former sa demande d'annulation, à peine de déchéance, dans la même procédure et dans le délai prévu à l'alinéa 1er'.
La ratio legis de cette disposition était d'éviter que le recours en annulation d'une sentence arbitrale - et la possibilité qu'il implique de demander la suspension de son exécution - ne soit utilisé comme voie de recours détournée contre l'ordonnance d'exequatur.
Cette disposition a été supprimée par la loi du 24 juin 2013 modifiant la sixième partie du Code judiciaire relative à l'arbitrage.
Cependant, la loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice (communément appelée ‘loi PotPourri IV') a repris l'obligation d'introduire simultanément la tierce opposition contre l'ordonnance d'exequatur et la demande d'annulation de la sentence arbitrale, en introduisant un nouvel article 1717 § 7 du Code judiciaire libellé comme suit :
‘la partie qui fait tierce opposition contre une décision par laquelle la sentence a été revêtue de la force exécutoire et qui prétend obtenir l'annulation de la sentence sans avoir précédemment introduit une demande à cet effet doit former sa demande d'annulation, à peine de déchéance, dans la même procédure pour autant que le délai prévu au §4 ne soit pas expiré'.
Le législateur de 2016 a expressément indiqué que l'article 1717 était complété par un paragraphe 7 ‘par analogie avec l'ancienne législation', pour ‘éviter que la tierce opposition d'une part et la procédure en annulation d'autre part, soient portées devant des juridictions distinctes' (Doc. Parl., Chambre, session 54, 2015/2016, n° 1986/001, p.66).
L'intention du législateur reste donc indubitablement de réduire les possibilités de manœuvres dilatoires, à l'instar de ce que garantissait l'article 1712 ancien du Code judiciaire précité.
Par ailleurs, en 2013, le législateur a précisé que ‘certaines questions actuellement réglées par le Code ne sont plus abordées directement, les principes du droit commun s'appliquant' (Doc. Parl., Chambre, 2012-2013, session 53, n° 2743/001, p.7).
Dès lors, l'article 1034 du Code judiciaire qui prévoit un délai d'un mois à partir de la signification de l'ordonnance rendue sur requête unilatérale pour former opposition à cette ordonnance s'applique à la tierce opposition visant la mise à néant de l'ordonnance d'exequatur.
Par conséquent, il résulte des considérations qui précèdent que la demande d'annulation se voit soumise à un double délai et doit être introduite :
- dans le mois de la signification de l'ordonnance d'exequatur si, comme en l'espèce, l'exequatur a été demandé et accordé (voir en ce sens G. KEUTGEN et G.A. DAL, ‘L'arbitrage en droit belge et international', Tome I, Le droit belge, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 586) ;
- et dans les trois mois de la notification de la sentence arbitrale.
Enfin, et conformément à l'article 860 § 2 du Code judiciaire, ce délai prévu pour former un recours est prescrit à peine de déchéance.
En l'espèce, la sentence partielle a été notifiée aux parties le 3 août 2016 et l'ordonnance d'exequatur a été signifiée le 2 septembre 2016. La citation, cumulant dans le même acte l'opposition à exequatur et la demande d'annulation de la sentence, aurait donc dû être signifiée le 3 octobre 2016 au plus tard.
La citation ayant été signifiée au nom de [la première demanderesse] le 3 novembre 2016, l'action de cette dernière est forclose et sera déclarée irrecevable.»
(jugement attaqué, pages 8-10)
Griefs
L'article 1717 § 4 du Code judiciaire, tel qu'applicable avant les modifications apportées par la loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice, dispose que, hormis dans le cas visé à l'article 1690, § 4, alinéa 1er, une demande d'annulation ne peut être présentée après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la partie introduisant cette demande a reçu communication de la sentence conformément à l'article 1678, § 1er, a), ou, si une demande a été introduite en vertu de l'article 1715, à compter de la date à laquelle la partie introduisant la demande d'annulation a reçu communication de la décision du tribunal arbitral sur la demande introduite en vertu de l'article 1715, conformément à l'article 1678, § 1er, a).
L'ancien article 1712 du Code judiciaire prévoyait de son côté un délai d'un mois à partir de la signification pour faire opposition contre la décision par laquelle la sentence arbitrale a été revêtue de la formule exécutoire. Il stipulait aussi que la partie qui avait fait opposition, et qui prétendait obtenir l'annulation de la sentence sans avoir précédemment introduit une demande à cet effet, devait former sa demande d'annulation, à peine de déchéance, dans la même procédure et dans le même délai d'un mois. Or, cette disposition, qui avait pour résultat que la demande d'annulation était en effet soumise à un double délai de trois mois de la notification de la sentence arbitrale et d'un mois de la notification de l'ordonnance d'exequatur, a été supprimée par la loi du 24 juin 2013 modifiant la sixième partie du Code judiciaire relative à l'arbitrage. Ce n'est que par la loi du 25 décembre 2016 que le législateur a réintroduit le système du double délai, par l'insertion d'un nouveau paragraphe 7 à l'article 1717 du Code judiciaire.
Il s'ensuit que la demande d'annulation comme en l'espèce, qui a été introduite le 3 novembre 2016, n'est soumise qu'au délai unique prévu par l'article 1717 § 4 de trois mois de la notification de la sentence arbitrale.
En l'espèce, la sentence partielle a été notifiée aux parties le 3 août 2016. La citation, cumulant dans le même acte l'opposition à exequatur et la demande d'annulation de la sentence, a été signifiée le 3 novembre 2016, soit dans le délai unique prévu par l'article 1717 § 4 du Code judiciaire de trois mois à compter de la date à laquelle la sentence a été communiquée.
Le jugement attaqué considère que l'ancien article 1712 du Code judiciaire a été supprimée par la loi du 24 juin 2013 modifiant la sixième partie du Code judiciaire relative à l'arbitrage. Il considère ensuite que l'article 1034 du Code judiciaire, qui prévoit un délai d'un mois à partir de la signification de l'ordonnance rendue sur requête unilatérale pour former opposition à cette ordonnance, s'applique à la tierce opposition visant la mise à néant de l'ordonnance d'exequatur. Le jugement attaqué considère que « il résulte des considérations qui précèdent que la demande d'annulation se voit soumise à un double délai et doit être introduite :
- dans le mois de la signification de l'ordonnance d'exequatur si, comme en l'espèce, l'exequatur a été demandé et accordé [...] ;
- et dans les trois mois de la notification de la sentence arbitrale ».
Alors, en faisant référence à l'article 860 al. 2 du Code judiciaire, selon lequel les délais prévus pour former un recours sont prescrits à peine de déchéance, le jugement attaqué déclare l'action de la première demanderesse irrecevable.
En déclarant irrecevable l'action de la première demanderesse en annulation de la sentence arbitrale, alors que la citation a été signifiée le 3 novembre 2016, soit dans le délai prévu par l'article 1717 § 4 du Code judiciaire, délai unique, le jugement attaqué viole l'article 1717 § 4 tel qu'applicable avant les modifications apportées par la loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice, ainsi que, pour autant que nécessaire, les articles 860, al. 2 et 1034 du Code judiciaire.
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DEVELOPPEMENTS
Voy. N. BASSIRI et M. DRAYE, Arbitration in Belgium. A practicioner's guide, Malines, Kluwer, 2016, 465 :
"Article 1717 does not provide for a specific deadline in case one party has sought leave of enforcement of the arbitral award (exequatur). Under the Old B.L.A., the party opposing the exequatur order received by the other party had to launch the setting aside proceeding against the award within one month of notification of such exequatur order, irrespective of the general three months deadline (Article 1712, 2° Old B.J.C.). Also, where the original applicant was not granted exequatur and appealed such a decision before the Court of Appeals, the other party had to launch the setting aside within one month of the notification of the appeal. These rules no longer appear to apply. Under the new B.L.A., only the general time limit of three months applies, including in a situation where one of the parties has sought the exequatur of the arbitral award."
(Trad.: « L'article 1717 ne prévoit aucun délai spécifique au cas qu'une partie a demandé l'exequatur. Sous l'ancienne loi belge sur l'arbitrage, la partie opposant l'exequatur obtenu par l'autre partie devait former sa demande d'annulation dans le délai d'un mois à partir de la signification de l'ordonnance, indépendamment du délai général de trois mois (article 1712, 2° ancien Code judiciaire belge). En plus, si le demandeur n'avait pas obtenu l'exequatur et avait fait appel auprès de la Cour d'Appel, l'autre partie devait former sa demande d'annulation dans le délai d'un mois à partir de la signification de l'acte de l'appel. Ces règles ne s'appliquent plus. Sous la nouvelle loi, il n'y a que le délai général de trois mois qui s'applique, aussi dans l'hypothèse où une des parties a demandé l'exequatur de la sentence arbitrale. »)
Voy. dans le même sens H. VERBIST, "De vordering tot vernietiging van de arbitrale uitspraak na de hervorming van het Belgisch arbitragerecht door de wet van 24 juni 2013", De nieuwe arbitragewet 2013, Anvers, Intersentia, 2013, 122-123, n° 38; B. DEN TANDT, The New Belgian Arbitration Law, Bruges, die Keure, 2015, 123.
Le jugement attaqué fait référence à G. KEUTGEN et G.A. DAL, « L'arbitrage en droit belge et international », Tome I, Le droit belge, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 586. Or, ces auteurs, à leur tour, se réfèrent à la doctrine datant d'avant la loi de 23 juin 2013. Leur thèse sur ce point semble dès lors critiquable dans la mesure où la loi précitée a modifié l'ancien article 1712 du Code judiciaire et supprimé le système du double délai.
Par ces moyens et considérations, l'avocat à la Cour de cassation soussigné conclut, pour les demanderesses, qu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arrêt attaqué, renvoyer la cause et les parties devant un autre tribunal de première instance et statuer sur les dépens comme de droit.
Anvers, le 4 septembre 2017
Johan Verbist
Annexe:
Exploit de signification du présent pourvoi aux parties adverses