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19/04/2018 | BELGIQUE | N°F.17.0076.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 avril 2018, F.17.0076.N


N° F.17.0076.N
PATISO, s.a.,
Me Johan Speecke, avocat au barreau de Courtrai,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.



I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Gand.
Le 16 février 2018, le procureur général Dirk Thijs a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Eric

Dirix a fait rapport.
Le procureur général Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la re...

N° F.17.0076.N
PATISO, s.a.,
Me Johan Speecke, avocat au barreau de Courtrai,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Gand.
Le 16 février 2018, le procureur général Dirk Thijs a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
Le procureur général Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. L'article 18, alinéa 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est applicable en l'espèce, dispose que les dividendes comprennent les intérêts des avances dans les conditions prévues par cette disposition. En vertu de l'alinéa 2 de cet article, est considéré comme avance tout prêt d'argent, représenté ou non par des titres, consenti par une personne physique à une société dont elle possède des actions ou parts ou par une personne à une société dans laquelle elle exerce un mandat ou des fonctions visées à l'article 32, alinéa 1er, 1°, du code précité.
2. À défaut de définition particulière dans la loi fiscale, il y a lieu d'entendre par prêt d'argent, conformément au droit commun, le contrat par lequel le prêteur remet de l'argent à l'emprunteur en vue de lui permettre de s'en servir et à charge pour ce dernier de le lui restituer au terme convenu.
Un prêt d'argent au sens de l'article 18, alinéa 2, peut être constaté par une inscription au compte courant de l'actionnaire ou de la personne qui exerce un mandat ou des fonctions visées à l'article 32, alinéa 1er, 1°, mais une telle inscription n'implique pas nécessairement l'existence d'un contrat de prêt au sens de cette disposition.
3. Les juges d'appel, qui ont constaté que la demanderesse avait repris les dettes que la société anonyme Technisch Bureel Panigo avait envers T. et S. V. afin d'éteindre sa propre dette inscrite au compte courant de cette société, que « les inscriptions et la reprise des montants en compte courant, qui ont donné lieu aux intérêts considérés comme des dividendes en l'espèce, [ont été] expressément qualifiées de contrats de prêt » et que l'intention réelle des parties ressortait « de la mention que les sommes ont été réellement perçues, de ce qu'il était prévu que des intérêts soient payés et expressément indiqué qu'aucune échéance de remboursement [...] n'était fixée », ont considéré que des fonds avaient été mis à la disposition de la demanderesse, ont légalement décidé qu'il y avait prêt d'argent au sens de l'article 18, alinéa 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et se sont conformés à la prescription de l'article 149 de la Constitution.
Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, les conseillers Geert Jocqué, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du dix-neuf avril deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence du procureur général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.17.0076.N
Date de la décision : 19/04/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-04-19;f.17.0076.n ?

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