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19/04/2018 | BELGIQUE | N°F.17.0066.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 avril 2018, F.17.0066.N


N° F.17.0066.N
T. G.,
Me Bart Coopman, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.




I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Gand.
Le 9 février 2018, le procureur général Dirk Thijs a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
Le procureur général Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens

de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur prése...

N° F.17.0066.N
T. G.,
Me Bart Coopman, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Gand.
Le 9 février 2018, le procureur général Dirk Thijs a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
Le procureur général Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. La contrainte en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui trouve son fondement dans le procès-verbal, est un acte administratif auquel s'applique la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de sorte que l'administration doit indiquer les considérations de droit et de fait servant de fondement à la dette d'impôt pour laquelle la contrainte a été décernée.
La motivation doit être adéquate. Cela implique que la décision contenue dans la contrainte et le procès-verbal doit être suffisamment fondée par la motivation.

2. Les juges d'appel ont constaté que :
- il ressort très clairement des articles 46 et 76 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée que les opérations pour lesquelles l'assujetti demande à opérer une déduction dans sa déclaration doivent avoir été effectivement réalisées ;
- en indiquant dans le procès-verbal qu'il y a eu infraction à ces dispositions légales, l'administration a fourni la motivation requise, sur le fondement de laquelle elle pouvait contester la réalité des opérations pour lesquelles la déduction de la TVA était demandée ;
- la motivation factuelle figurant dans le procès-verbal était claire et adéquate elle aussi et l'énoncé des constatations permettait au demandeur de comprendre que l'administration contestait la réalité des prestations et considérait que l'assujetti avait sciemment et volontairement procédé à la déduction afin de devoir verser moins de TVA au défendeur.
Les juges d'appel ont ensuite reproduit les termes du procès-verbal qui, selon eux, faisaient apparaître une motivation factuelle claire et adéquate : la déclaration du demandeur, qui n'était pas en mesure de communiquer l'identité des sous-traitants slovaques ayant réalisé les travaux ni de fournir de détails sur les travaux effectués ; la déclaration du maître de l'ouvrage, aux yeux de qui R.D.B. et la société du demandeur étaient totalement inconnus ; le biffage du numéro de TVA de D.B. mentionné sur les factures et la déclaration, faite par celui-ci en 2010 aux services du CPAS, selon laquelle avaient été établies, au cours de la période comprise entre 2007 et 2009, des factures fictives pour des amis travailleurs indépendants sous son ancien numéro de TVA sans fournir de prestations ni recevoir d'argent ; la constatation que les factures ne mentionnaient aucun détail des prestations ; à nouveau, la constatation que D.B. avait déclaré établir des factures fictives et que le demandeur était dans l'impossibilité de fournir des informations sur les prestations de D.B., sur le lieu des travaux et sur l'identité des ouvriers.
3. Les juges d'appel ont considéré que :
- les constatations factuelles consignées dans le procès-verbal et les dispositions légales qui y étaient mentionnées démontraient que l'administration estimait que les factures adressées à D.B., dont le demandeur avait tenu compte dans sa déclaration, ne correspondaient pas à la réalité ;
- la motivation était claire et circonstanciée et permettait dès lors au demandeur de comprendre la demande de l'administration et d'y opposer une défense ;
- la contestation de la réalité des prestations par l'administration dans les conclusions de première instance et le développement de ce fondement s'appuyaient sur les contestations déjà énoncées dans le procès-verbal.
Les juges d'appel, qui ont ainsi considéré que la contrainte et le procès-verbal comportaient une motivation adéquate, ont légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric Dirix, président de section, Geert Jocqué, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf avril deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence du procureur général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.17.0066.N
Date de la décision : 19/04/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-04-19;f.17.0066.n ?

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