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19/04/2018 | BELGIQUE | N°F.16.0062.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 avril 2018, F.16.0062.N


N° F.16.0062.N
1. A. B.,
2. N. B.,
3. K. B.,
Me Jan Bouly, avocat au barreau du Limbourg,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt interlocutoire rendu le 12 juin 2012 par la cour d'appel d'Anvers et contre l'arrêt définitif rendu le 16 septembre 2014 par la même cour.
Le 28 novembre 2017,

le procureur général Dirk Thijs a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moen...

N° F.16.0062.N
1. A. B.,
2. N. B.,
3. K. B.,
Me Jan Bouly, avocat au barreau du Limbourg,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt interlocutoire rendu le 12 juin 2012 par la cour d'appel d'Anvers et contre l'arrêt définitif rendu le 16 septembre 2014 par la même cour.
Le 28 novembre 2017, le procureur général Dirk Thijs a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
Le procureur général Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent six moyens.

III. La décision de la Cour

(...)

Sur le quatrième moyen :

2. En vertu de l'article 19.2 de la Convention de 2001 entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les pensions payées dans le cadre de fonctions publiques sont imposables dans l'État d'origine débiteur, qu'elles soient payées par les pouvoirs publics eux-mêmes ou par un fonds constitué par ceux-ci.

Suivant le point 23 du protocole I de cette convention, une pension provenant des Pays-Bas tombe dans le champ d'application de l'article 19, paragraphe 2, dans la mesure où le droit à cette pension a été constitué dans le cadre de l'exercice d'un emploi salarié public et ce, quel que soit le débiteur de ladite pension. Lorsque le droit à une pension a été constitué en partie dans le cadre d'un emploi salarié privé et en partie dans le cadre d'un emploi salarié public, la partie de la pension qui est régie par l'article 18 et celle qui est régie par l'article 19, paragraphe 2, sont déterminées au prorata du nombre d'années pendant lesquelles le droit à cette pension a été constitué, respectivement, dans le cadre d'un emploi privé et dans le cadre d'un emploi public par rapport au nombre total d'années durant lesquelles le droit à ladite pension a été constitué.
La qualification de pension du service public au sens de l'article 19.2 requiert dès lors que le droit à cette pension ait été constitué dans le cadre de l'exercice d'un emploi salarié public, par lequel il y a lieu d'entendre uniquement une occupation formelle au service d'une administration de droit public.
En vertu des articles 31.1 et 31.2 de la Convention de Vienne du 21 mars 1986 sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales, un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but ; aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, également les annexes ainsi que tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité.
Suivant l'article 31.4 de la même convention, un terme ne sera entendu dans un sens particulier que s'il est établi que telle était l'intention des parties.
3. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que toutes les parties à la convention préventive belgo-néerlandaise de 2001 ont clairement indiqué, au point 23 du protocole I de cette convention, qu'elles avaient l'intention de donner un sens particulier aux termes « pensions payées dans le cadre de fonctions publiques au sens de l'article 19.2 » dans le cas spécifique où ces personnes (lire : pensions) proviennent des Pays-Bas : suivant cette disposition du protocole, seules les pensions qui ont été constituées dans le cadre de l'exercice d'un emploi salarié public peuvent tomber dans le champ d'application de l'article 19.2.
Les pensions qui ont été constituées dans le cadre d'un emploi régi par le droit privé sont ainsi expressément exclues du champ d'application de l'article 19.2, même lorsqu'elles sont payées par une autorité publique ou par un fonds instauré par ceux-ci.
Le moyen, qui repose sur un soutènement différent, manque en droit.
(...)

Sur le sixième moyen :

9. L'article 18.1 de la Convention préventive belgo-néerlandaise de 2001 dispose que :
« a) Sous réserve des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur, ainsi que les rentes et allocations - périodiques ou non - provenant de l'épargne-pension, de fonds de pension et d'assurances de groupe, qui sont payées à un résident d'un État contractant, ne sont imposables que dans cet État.
b) Les pensions et autres allocations, périodiques ou non, payées en exécution de la législation sociale d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans ce dernier État. »
Aux termes de l'article 18.6 de la convention précitée, nonobstant les dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3, les allocations payées en exécution de la législation sociale d'un État contractant à une personne physique qui exerce un emploi salarié dans cet État et qui est un résident de l'autre État contractant, parce que cette personne physique, en raison d'une maladie, d'une incapacité partielle de travail ou parce qu'elle est en surnombre, n'est pas à même d'exercer effectivement ou complètement cet emploi, sont imposables, pendant une période maximale d'un an ou aussi longtemps que la personne physique continue à percevoir des rémunérations au titre de l'exercice effectif de cet emploi, dans l'État contractant où les rémunérations perçues au titre de l'emploi effectivement exercé sont imposables.
Il découle de l'exception prévue à l'article 18.6 de la Convention belgo-néerlandaise de 2001 préventive de la double imposition que les allocations de sécurité sociale visées sont imposables pendant une période maximale d'un an dans l'État contractant où les rémunérations perçues au titre de l'emploi effectivement exercé sont imposables. L'exception s'applique également aux allocations de sécurité sociale qui sont octroyées durant une période supérieure à un an, à condition que l'intéressé continue à percevoir, outre ces allocations, des rémunérations au titre de l'exercice effectif de l'emploi ayant donné droit aux allocations. Cette disposition vise le même emploi au service du même employeur.
10. Les juges d'appel ont constaté que :
- B.-M. percevait, outre son allocation au titre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, une rémunération au titre d'un emploi exercé aux Pays-Bas ;
- il n'est pas contesté que cet employeur n'est pas le même que celui pour lequel elle travaillait au moment où elle a été placée en incapacité de travail.
11. Les juges d'appel ont considéré que :
- le texte de l'article 18.6 de la Convention préventive belgo-néerlandaise de 2001 est clair dès lors qu'il vise les allocations qui sont payées parce qu'une personne physique exerçant un emploi salarié n'est pas à même, en raison d'une maladie, d'une incapacité partielle de travail ou parce qu'elle est en surnombre, d'exercer effectivement ou complètement cet emploi et ce, aussi longtemps que ladite personne physique continue à percevoir des rémunérations au titre de l'exercice effectif de cet emploi ;
- le texte de cette disposition conventionnelle ne permet pas de conclure qu'il suffirait, aux fins de son application, que l'emploi exercé soit différent de celui qui était exercé lors de la mise en incapacité de travail ;
- dès lors qu'il n'a pas été démontré que toutes les conditions de l'article 18.6 de la convention sont remplies, la règle générale de l'article 18.1 de cette convention doit être appliquée et l'allocation est imposable en Belgique.
Ils ont ainsi légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric Dirix, président de section, Geert Jocqué, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf avril deux mille dix-huit par le président de section Eric Dirix, en présence du procureur général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.16.0062.N
Date de la décision : 19/04/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-04-19;f.16.0062.n ?

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