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18/04/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0057.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 avril 2018, P.18.0057.F


N° P.18.0057.F
L. J., L., G.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Vittorio Di Zenzo, avocat au barreau de Mons.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 5 décembre 2017 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.



II

. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant aux deux branches réunies :

Le moyen invoque la ...

N° P.18.0057.F
L. J., L., G.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Vittorio Di Zenzo, avocat au barreau de Mons.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 5 décembre 2017 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant aux deux branches réunies :

Le moyen invoque la violation des articles 34, § 2, 38, § 1er, 1°, et 59, § 3, alinéas 1er et 3, de la loi relative à la police de la circulation routière, lus en combinaison avec l'article 26 de l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine, et de l'article 149 de la Constitution.

Déclaré coupable de conduite en état d'imprégnation alcoolique, le demandeur allègue que les juges d'appel ne pouvaient tenir compte de l'analyse de l'haleine à laquelle il a été soumis dès lors qu'à l'issue de la troisième analyse pratiquée en raison du fait que la différence entre les deux premières était supérieure aux prescriptions en matière de précision arrêtées par le Roi, cette différence est restée supérieure aux prescriptions précitées.

Dans la mesure où il n'indique pas en quoi le jugement attaqué violerait l'article 38, § 1er, 1°, de la loi relative à la police de la circulation routière et l'article 149 de la Constitution, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.

L'article 59, § 3, de la loi relative à la police de la circulation routière dispose :
« A la demande des personnes visées au § 1er, 1° et 2°, à qui une analyse de l'haleine a été imposée, il est procédé immédiatement à une deuxième analyse et, si la différence entre ces deux résultats est supérieure aux prescriptions en matière de précision arrêtées par le Roi, à une troisième analyse.
Si la différence éventuelle entre deux de ces résultats n'est pas supérieure aux prescriptions en matière de précision ci-avant, il est tenu compte du résultat le plus bas.
Si la différence est supérieure, il est considéré qu'il n'a pu être procédé à l'analyse de l'haleine. »
En application de l'article 26 de l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine, il est, dans ce dernier cas, alors procédé à un prélèvement sanguin.

L'article 26 précité dispose en effet : « Il doit être expliqué à l'intéressé qu'il peut demander une deuxième analyse de l'haleine, que s'il y a une éventuelle différence entre les deux résultats supérieure aux prescriptions en matière de précision mentionnées à l'annexe 2, une troisième analyse sera effectuée et que, si les trois différences entre ces trois résultats sont supérieures aux prescriptions en matière de précision précitées, il sera procédé à une analyse de sang. »

Les juges d'appel ont constaté que la première analyse a donné un résultat de 0,66 mg par litre d'air alvéolaire expiré, la deuxième un résultat de 0,57 mg, et que la troisième a confirmé ce dernier résultat.

En déduisant de ce qui précède que le résultat le plus favorable au demandeur devait être retenu, le jugement applique la règle contenue à l'alinéa 2 de l'article 59, § 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière.

La différence entre deux des résultats obtenus, à savoir ceux des deuxième et troisième analyses, n'étant pas supérieure aux prescriptions en matière de précision arrêtées par le Roi, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut, à cet égard, être accueilli.

L'absence de différence entre les résultats des deuxième et troisième analyses ne justifiait par ailleurs pas le recours à un prélèvement sanguin.

Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit.

Sur le second moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 34, § 2, 38, § 1er, 1°, de la loi relative à la police de la circulation routière et 149 de la Constitution.

Le demandeur soutient que les juges d'appel ne pouvaient, à l'égard de l'infraction de conduite en état d'imprégnation alcoolique, dont la preuve est légalement règlementée, retenir ses aveux.

Critiquant un motif surabondant du jugement, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent trente euros quarante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit avril deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0057.F
Date de la décision : 18/04/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-04-18;p.18.0057.f ?

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