N° P.18.0001.F
1. Z. M.,
2. E. A. I.,
3. prévenus,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Joachim Meese et Stefaan Sonck, avocats au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le premier demandeur invoque deux moyens et le deuxième en invoque un, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi de M.Z. :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 et 6.3.d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Dans ses conclusions, le demandeur a fait valoir l'irrecevabilité des poursuites en raison d'un manque d'impartialité des enquêteurs qui, selon lui, ont commis des irrégularités tout au long de l'instruction et n'ont mené aucune enquête à décharge. Pour appuyer ses allégations, il s'est référé à la découverte d'un taser dont la possession lui a été imputée par les enquêteurs alors que cet objet a été retrouvé lors de la fouille d'un véhicule ne lui appartenant pas.
Le demandeur fait grief aux juges d'appel de ne pas avoir fait droit à sa demande d'audition des policiers ayant rédigé le 10 août 2015 le procès-verbal relatif à la perquisition. Il soutient que, pour déclarer les poursuites recevables sans procéder à cette audition, les juges d'appel auraient dû indiquer des motifs sérieux justifiant le refus d'interroger ces témoins aux déclarations desquels ils ont eu égard pour statuer sur la recevabilité des poursuites, préciser le caractère déterminant ou non des informations contenues dans le procès-verbal précité et relever des éléments compensateurs suffisants pour contrebalancer l'absence d'audition des témoins dans l'admission de la preuve.
Pour apprécier si une cause a été entendue équitablement au sens de l'article 6.1 de la Convention, il convient de rechercher si la cause, prise dans son ensemble, a été l'objet d'un procès équitable.
L'article 6.3.d de la Convention prévoit que toute personne poursuivie du chef d'une infraction a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.
Cette disposition est étrangère à l'examen des conditions de recevabilité des poursuites, préalable à l'appréciation de la preuve de l'infraction.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
A la défense du demandeur, l'arrêt oppose que le taser a été trouvé dans un véhicule dont la clé était en sa possession, que ce véhicule est de même marque que le sien et de couleur similaire, que les enquêteurs ont dès lors pu, dans un premier temps, considérer que le demandeur était le détenteur de cet objet et que, après avoir appris l'identité de l'utilisateur dudit véhicule, ils ont rédigé un procès-verbal en ce sens.
Par ces considérations, les juges d'appel ont, d'une part, constaté qu'après avoir imputé erronément la possession du taser au demandeur, les policiers ont rectifié cette erreur dans un procès-verbal subséquent et ont, d'autre part, considéré que cette erreur est excusable, eu égard aux circonstances de la découverte de cet objet.
En déduisant des constat et considération précités que les droits de la défense du demandeur ont été respectés, les juges d'appel n'ont pas méconnu l'équité procédurale.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Pris de la violation de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle, le moyen reproche à l'arrêt d'aggraver la peine d'emprisonnement infligée au demandeur par le premier juge, sans constater que cette décision est rendue à l'unanimité des juges d'appel.
Après avoir fixé la période infractionnelle de la prévention D entre le 1er juin 2015 et le 24 juillet 2015, le jugement entrepris dit les préventions A et D établies et condamne le demandeur de ces chefs réunis à une peine d'emprisonnement de quarante mois et une amende de 200 euros. Il ordonne le sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement pendant cinq ans pour ce qui excède la détention préventive et le sursis à l'exécution de l'amende pendant trois ans pour la moitié.
Après avoir relevé au feuillet 38 qu'en ce qui concerne le demandeur, la période infractionnelle de la prévention D sera limitée entre le 30 juin 2015 et le 24 juillet 2015, l'arrêt attaqué dispose au feuillet 44 :
« Après avoir limité la prévention D, comme précisé ci-dessus,
Confirme le jugement dont appel sous les seules modifications suivantes, les deuxième et troisième étant décidées à l'unanimité :
- la peine qui sanctionne désormais les préventions A et D, telle que limitée par la cour, réunies, est
- un emprisonnement de quatre ans, le sursis à l'exécution de la totalité de l'emprisonnement principal étant maintenu et
- une amende de deux cents euros portée, par application de la loi sur les décimes additionnels, à 1.200 euros et pouvant, à défaut de paiement dans le délai légal, être remplacée par un emprisonnement subsidiaire d'un mois.
- le sursis à l'exécution d'une partie de l'amende est supprimé ;
[ ...] ».
Il ressort de cet énoncé que, d'une part, l'arrêt réforme le jugement entrepris successivement quant à la durée de la période infractionnelle de la prévention D, au taux de la peine d'emprisonnement prononcée du chef des préventions A et D réunies et au sursis à l'exécution de l'amende et que, d'autre part, les décisions relatives aux deuxième et troisième points précités, à savoir le taux de la peine d'emprisonnement et le sursis à l'exécution de l'amende, ont été prises à l'unanimité des juges d'appel.
Le moyen manque en fait.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi d'Ibrahim E. A. :
Sur le moyen :
Pour les motifs énoncés en réponse au premier moyen de M. Z. le moyen, similaire, ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de cent nonante-neuf euros septante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit avril deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe