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18/04/2018 | BELGIQUE | N°P.17.1113.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 avril 2018, P.17.1113.F


N° P.17.1113.F
V. P., partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Nicolas Van Der Smissen et Cédric Moisse, avocats au barreau de Bruxelles,

contre

1. M. D., M., N.,
2. J. M., M.,
ayant pour conseil Maître Catherine Forget, avocat au barreau de Bruxelles,
3. E. A.,
4. H. S., P., F.,
5. P. R., A., M.,
inculpés,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.> Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 12 ...

N° P.17.1113.F
V. P., partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Nicolas Van Der Smissen et Cédric Moisse, avocats au barreau de Bruxelles,

contre

1. M. D., M., N.,
2. J. M., M.,
ayant pour conseil Maître Catherine Forget, avocat au barreau de Bruxelles,
3. E. A.,
4. H. S., P., F.,
5. P. R., A., M.,
inculpés,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 12 avril 2018, l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 18 avril 2018, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 276 du Code pénal. Il reproche à la cour d'appel d'avoir confirmé la décision de la chambre du conseil qui, statuant sur le règlement de la procédure, avait requalifié en injures la prévention d'outrages dirigés contre le demandeur. Selon lui, la circonstance que les défendeurs avaient porté une pancarte lors d'une manifestation peut constituer l'expression d'une pensée injurieuse par paroles, faits, gestes ou menaces au sens de l'article 276 précité, contrairement à ce que l'arrêt décide.

L'article 276 du Code pénal dispose : « L'outrage par paroles, faits, gestes ou menaces, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros ».
Le juge du fond apprécie en fait si un comportement relève de paroles, faits, gestes ou menaces, mais la Cour vérifie si, de ses constatations, ce juge a pu, sans méconnaître cette notion, exclure l'existence d'un outrage au sens de l'article 276 du Code pénal.

Selon l'ordonnance de la chambre du conseil, à la motivation de laquelle renvoie l'arrêt, « les [défendeurs] sont poursuivis du chef du fait incriminé par les articles 66 et 276 du Code pénal, pour avoir porté et exhibé à l'occasion d'une manifestation publique des pancartes sur lesquelles figuraient des photos retouchées [du demandeur], accompagnées de symboles nazis et fascistes. [...] Il y a lieu de constater que le comportement visé en l'espèce ne constitue ni parole, ni fait, ni geste, ni menaces. Il ne peut en effet être raisonnablement retenu que l'acte incriminé serait constitutif de l'expression d'une pensée injurieuse, par le simple fait de porter une pancarte lors d'une manifestation, si celle-ci ne renvoyait pas à un contenu problématique. [...] En raison d'un anachronisme évident, il ne peut être raisonnablement soutenu que le contenu de la pancarte litigieuse renvoyait à un fait précis ».

Après avoir souligné le contenu problématique des pancartes montrant des photographies altérées du demandeur, par aucune énonciation, l'arrêt n'expose le motif pour lequel le comportement consistant, pour les défendeurs, à porter ces images lors d'une manifestation ne constituerait pas le fait ou le geste visés à l'article 276 du Code pénal.

Ainsi, des faits qu'ils ont constatés, les juges d'appel n'ont pu, sans violer l'article 276 du code pénal, déduire l'absence d'un fait ou d'un geste incriminé.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit avril deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.1113.F
Date de la décision : 18/04/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-04-18;p.17.1113.f ?

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