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17/04/2018 | BELGIQUE | N°P.18.0028.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 avril 2018, P.18.0028.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0028.N
I. et II. R. M.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
Me Kris Luyckx, avocat au barreau d'Anvers,

contre

1. A. B.,
(...)
5. M. B.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.





I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi I est dirigé contre un arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le pourvoi II est dirigé contre une ordonnance rendue le 7 juin 2016 par le tribunal de première instance d&apos

;Anvers, chambre du conseil, division Turnhout.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en c...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0028.N
I. et II. R. M.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
Me Kris Luyckx, avocat au barreau d'Anvers,

contre

1. A. B.,
(...)
5. M. B.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi I est dirigé contre un arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le pourvoi II est dirigé contre une ordonnance rendue le 7 juin 2016 par le tribunal de première instance d'Anvers, chambre du conseil, division Turnhout.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le troisième moyen :

5. Le moyen invoque la violation des articles 6 et 7, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 2 et 25 du Code pénal, ainsi que la méconnaissance de l'interdiction générale de l'application rétroactive de la loi pénale : l'arrêt condamne le demandeur du chef des faits confondus de la prévention A (assassinat) et des préventions B à E (délits) à une peine d'emprisonnement principale de vingt-cinq ans ; ensuite de la modification de l'article 25 du Code pénal par l'article 6 de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, la durée de l'emprisonnement correctionnel pour un crime passible de la réclusion à perpétuité qui a été correctionnalisé, est de quarante ans au plus ; avant l'entrée en vigueur de l'article 6 susmentionné, le 29 février 2016, le tribunal correctionnel pouvait imposer pour un tel crime dénaturé un maximum de vingt ans d'emprisonnement correctionnel ; ainsi, cette loi a instauré une loi pénale plus forte qui ne pouvait être appliquée aux faits antérieurs à la modification légale.

6. L'article 7, § 1er, phrase 2, de la Convention dispose : « De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. »

L'article 15, § 1er, phrase 2, du Pacte dispose : « De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. »

L'article 2, alinéa 2, du Code pénal dispose : « Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée. »

Il résulte de ces dispositions qu'une peine plus forte ne peut être appliquée rétroactivement.

7. Il est question de peine plus forte au sens de ces dispositions si la peine que le prévenu encourait au moment de la décision judiciaire est plus forte que la peine qu'il encourait au moment de la commission des faits.

8. En vertu de l'article 394 du Code pénal, un assassinat était puni de la réclusion à perpétuité tant au moment de la perpétration des faits du chef desquels le demandeur a été déclaré coupable qu'au moment de l'arrêt.

9. Au moment des faits, l'assassinat n'était pas correctionnalisable. Ce crime pouvait uniquement être jugé par la cour d'assises qui pouvait infliger au demandeur la peine de la réclusion à perpétuité. La cour d'assises pouvait, si elle admettait des circonstances atténuantes en application des articles 79 et 80, alinéa 2, du Code pénal, préférer à cette peine la réclusion à temps ou un emprisonnement de trois ans au moins.

10. L'article 121 de la loi précitée du 5 février 2016, entrée en vigueur le 29 février 2016, a abrogé l'article 2, alinéa 3, de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes. Ainsi, tous les crimes sont devenus correctionnalisables à partir du 29 février 2016.
11. Par ordonnance du 7 juin 2016, la chambre du conseil a renvoyé le demandeur au tribunal correctionnel du chef de la prévention A avec admission de circonstances atténuantes, ainsi que du chef des préventions B et E.

12. L'article 25, alinéa 7, du Code pénal, tel que modifié par l'article 6 de la loi précitée du 5 février 2016, disposait que la durée de l'emprisonnement correctionnel est de quarante ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion à perpétuité qui a été correctionnalisé.

13. Par arrêt n° 148/2017 du 21 décembre 2017, la Cour constitutionnelle a annulé notamment les articles 6 et 121 de la loi précitée du 5 février 2016. Elle a toutefois maintenu les effets de ces articles à l'égard des décisions prises sur leur base avant la date de publication dudit arrêt au Moniteur belge, à savoir à l'égard des décisions prises avant le 12 janvier 2018.

14. Par l'arrêt interprétatif n° 28/2018 du 9 mars 2018, la Cour constitutionnelle a décidé que ce maintien des effets des dispositions annulées a également pour conséquence que les tribunaux correctionnels saisis régulièrement des affaires sur la base de ces dispositions, peuvent appliquer, lors du traitement de ces affaires, les peines plus lourdes instaurées par les dispositions annulées. Toutefois, ils doivent veiller à ne pas condamner à une peine privative de liberté dont la durée dépasse le délai maximum de la peine privative de liberté qui pourrait être imposée par la cour d'assises après l'admission de circonstances atténuantes. Ce délai maximum est de trente ans pour les crimes punis de réclusion à perpétuité.

15. Il en résulte que la peine maximale qui pouvait être infligée au demandeur après l'admission de circonstances atténuantes était de trente ans de réclusion au moment des faits et de trente ans d'emprisonnement au moment de l'arrêt.

Le moyen qui allègue que la peine au moment de la décision judiciaire était plus forte que la peine au moment des faits du chef desquels le demandeur a été reconnu coupable, manque en droit.
Le contrôle d'office

16. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept avril deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0028.N
Date de la décision : 17/04/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-04-17;p.18.0028.n ?

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