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17/04/2018 | BELGIQUE | N°P.17.1093.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 avril 2018, P.17.1093.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.1093.N
M. M. B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Louvain,

contre

F. B.,
partie civile,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat

général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. Aux term...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.1093.N
M. M. B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Louvain,

contre

F. B.,
partie civile,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. Aux termes de l'article 427, alinéa 1er, la partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé. Toutefois, la personne poursuivie n'y est tenue qu'en tant qu'elle se pourvoit contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre elle.

2. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur a fait signifier son pourvoi au défendeur.

3. Dans la mesure où il est également dirigé contre les décisions rendues sur l'action civile introduite contre lui, le pourvoi est irrecevable.

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 33, § 2, alinéa 2, et 38 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : le jugement attaqué qui condamne le demandeur notamment à une déchéance du droit de conduire du chef d'infraction à l'article 33, § 2, de la loi du 16 mars 1968, subordonne également la réintégration dans le droit de conduire à un examen médical, alors que ni l'article 33, § 2, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1968, ni l'article 38 de cette même loi ne le permettent ; l'article 33, § 2, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1968 fait uniquement mention de la réussite d'un examen de conduite théorique et pratique et d'un examen psychologique ; l'article 38 de la loi du 16 mars 1968 fait uniquement mention du délit de fuite visé à l'article 33, §§ 1 et 3, de cette même loi, mais pas du délai de fuite visé à l'article 33, § 2, de ladite loi.
5. L'article 33, § 1er, de la loi du 16 mars 1968 punit le délit de fuite d'une amende ou d'un emprisonnement.

L'article 33, § 2, alinéa 1er, de cette même loi, tel qu'applicable en l'espèce, punit le délit de fuite, si l'accident a entraîné pour autrui des coups, des blessures ou la mort, d'une amende et/ou d'un emprisonnement et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite de l'examen théorique, pratique et psychologique visé à l'article 38, § 3, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968.

L'article 33, § 3, de cette même loi, punit le délit de fuite tel que visé par l'article 33, §§ 1 et 2, de ladite loi, d'un emprisonnement ou d'une amende en cas de récidive telle que prévue par ce paragraphe.

6. L'article 38, § 1er, 5°, de cette même loi prévoit que le juge peut prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur s'il condamne du chef d'une infraction aux articles 33, § 1er, et 33, § 3, 1°, de ladite loi.

L'article 38, § 3, de la loi du 16 mars 1968 dispose : « Le juge peut subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens cités ci-après :
1° un examen théorique ;
2° un examen pratique ;
3° un examen médical ;
4° un examen psychologique ; (...). »

7. Il résulte du lien réciproque entre ces dispositions et de la genèse légale de l'article 33, § 2, de la loi du16 mars 1968, tel qu'applicable en l'espèce et tel qu'il a été modifié par la loi du 4 juin 2007, que le législateur, en subordonnant la réintégration dans le droit de conduire un véhicule à la réussite de l'examen théorique, pratique et psychologique, n'avait pas l'intention de retirer au juge la possibilité de subordonner également la réintégration dans le droit de conduire un véhicule à la réussite d'un examen médical, mais, au contraire, souhaitait laisser cet aspect à la libre appréciation du juge.

Le moyen, en cette branche, qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.

Quant à la première branche :

8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 163, alinéa 2, 195, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle, 33, tel qu'applicable en l'espèce, et 38 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : le jugement attaqué qui condamne le demandeur notamment à une déchéance du droit de conduire en raison d'un délit de fuite alors que l'accident a entraîné pour autrui des coups ou des blessures (infraction à l'article 33, § 2, de la loi du 16 mars 1968) subordonne également la réintégration dans le droit de conduire à un examen médical ; il n'existe à cet égard aucune obligation légale ; par le motif selon lequel il impose la peine minimale obligatoire, le jugement attaqué n'est, par conséquent, pas légalement motivé.

9. Il résulte des articles 163, alinéa 2, et 195, alinéas 2 et 4, du Code d'instruction criminelle que l'obligation prescrite par ces dispositions d'indiquer précisément, en matière de roulage, les raisons du choix de la peine complémentaire de la déchéance du droit de conduire un véhicule, et d'en indiquer le degré, ainsi que de la mesure visant à subordonner la réintégration dans ce droit à la réussite d'examens, vaut uniquement lorsqu'est laissée à la libre appréciation du juge la possibilité d'infliger cette peine complémentaire et cette mesure. Dans le cas où le juge est obligé d'imposer cette peine ou cette mesure, cette obligation de motivation particulière n'est pas valable.

10. Il ressort de la réponse apportée au moyen, en sa seconde branche, que le juge n'a pas l'obligation de subordonner cette réintégration à la réussite d'un examen médical.

11. Le jugement attaqué confirme le jugement dont appel qui condamne le demandeur du chef d'infraction à l'article 33, § 2, alinéa 1er, de la loi du 16 mars, tel qu'applicable en l'espèce, notamment à une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois, en subordonnant la réintégration dans ce droit à la réussite d'un examen théorique et pratique et d'un examen médical et psychologique. Le jugement attaqué décide que la déchéance du droit de conduire d'une durée de trois mois et les examens imposés en vue de la réintégration dans ce droit constituent la peine minimale.

En décidant que la réintégration dans le droit de conduire un véhicule à moteur est impérativement subordonnée à la réussite d'un examen médical et à défaut de motivation précise de cette mesure, le jugement attaqué ne justifie pas légalement cette mesure.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur l'étendue de la cassation

12. La cassation de la décision de subordonner la déchéance du droit de conduire un véhicule à la réussite d'un examen médical est sans effet sur les autres décisions du jugement attaqué.

Le contrôle d'office pour le surplus

13. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué, en tant qu'il subordonne la réintégration dans le droit de conduire un véhicule à la réussite d'un examen médical ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux cinq sixièmes des frais ;
Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept avril deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.1093.N
Date de la décision : 17/04/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-04-17;p.17.1093.n ?

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