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17/04/2018 | BELGIQUE | N°P.17.0433.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 avril 2018, P.17.0433.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt

N° P.17.0433.N
INDUFIN, société anonyme,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre

TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS BELGIUM, société anonyme,
partie civile,
défenderesse en cassation,
Me Robin Slabbinck, avocat au barreau de Gand.





I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 mars 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire a

nnexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général délégué...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt

N° P.17.0433.N
INDUFIN, société anonyme,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre

TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS BELGIUM, société anonyme,
partie civile,
défenderesse en cassation,
Me Robin Slabbinck, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 mars 2017 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. L'arrêt condamne la demanderesse à verser à la défenderesse une provision de 200.000,00 euros et remet sine die la poursuite de l'examen de l'action civile, en ce compris la décision sur les intérêts et les frais de justice. Ainsi, l'arrêt ne comporte pas de décision définitive et ne se prononce pas dans l'un des cas visés à l'article 420, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le pourvoi est prématuré et, partant, irrecevable.

Sur la recevabilité du mémoire en réponse :

2. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le mémoire en réponse a été communiqué à la demanderesse, comme le requiert l'article 429 du Code d'instruction criminelle.

Le mémoire en réponse est irrecevable.

Sur le moyen :

3. Le moyen invoque la violation des articles 2, 1°, 12, 20, 56, alinéa 1er (tel qu'applicable jusqu'au 1er mai 2009) du décret de la Région flamande du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, tel qu'applicable en l'espèce, 2, 1°, 2, 2°, du décret de la Région flamande du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, tel qu'applicable en l'espèce, 2, 1°, et 2, 4°, du décret de la Région flamande du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, 16.6.3, § 1er, alinéa 1er, du décret de la Région flamande du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, 3, 1°, 3, 1°, e), du décret de la Région flamande du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, 2, alinéa 2, du Code pénal, 21, 4°, et 25, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Quant à la première branche :

4. Le moyen, en cette branche, invoque que l'arrêt condamne, à tort, la demanderesse du chef d'infractions au décret de la Région flamande du 2 juillet 1981 ; les déchets industriels qui, tel qu'en l'espèce, sont directement diffusés dans des terres non-excavées doivent être considérés en tant que « sol » au sens du décret de la Région flamande du 22 février 1995 et du décret de la Région flamande du 27 octobre 2006 ; même le décret de la Région flamande du 23 décembre 2011 ne considère plus les « terres non-excavées » comme des déchets ; depuis l'entrée en vigueur le 29 octobre 1995 du décret de la Région flamande du 22 février 1995, l'abandon et l'omission d'élimination de ces déchets ne sont plus davantage régis par la réglementation flamande en matière de déchets ; ainsi, l'arrêt constate également à tort que l'action publique n'est pas prescrite dès lors que le 29 octobre 1995 était le dernier jour du fait commis sous l'empire du décret de la Région flamande du 2 juillet 1981.

5. La demanderesse est poursuivie du chef d'abandon de déchets industriels dans le sol, plus précisément une grande quantité de déchets en caoutchouc et de solvants toxiques, en violation des prescriptions légales ou d'une autorisation.

Dans la mesure où il est déduit de la prémisse que la demanderesse est poursuivie du chef d'abandon ou d'omission d'élimination de pollution du sol, le moyen, en cette branche, manque en fait.

6. L'article 2, 1°, du décret de la Région flamande du 2 juillet 1981, applicable au moment des faits poursuivis, définit le « déchet » comme étant « toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ». L'article 3, 1°, e), du décret de la Région flamande du 23 décembre 2011, applicable au moment de la décision, définit également le « déchet » comme étant « chaque matière ou chaque objet dont le propriétaire se défait, a l'intention de se défaire ou doit se défaire » et ajoute que « ne sont pas considérés comme déchets : les terres non-excavées, y compris les bâtiments liés au sol de manière durable ».

L'article 12 du décret de la Région flamande du 2 juillet 1981, applicable au moment des faits poursuivis, interdit d'abandonner ou d'éliminer des déchets en violation des prescriptions dudit décret ou de ses arrêtés d'exécution. L'article 12 du décret de la Région flamande du 23 décembre 2011, applicable au moment de la décision, prévoit qu'il est interdit d'abandonner ou de gérer des déchets en violation des prescriptions dudit décret ou de ses arrêtés d'exécution.

7. L'article 2, 1°, du décret de la Région flamande du 22 février 1995, tel qu'alors applicable, et l'article 2, 1°, du décret de la Région flamande du 27 octobre 2006 définissent le « sol » comme étant : « la partie fixe de la terre, y compris les eaux souterraines et les autres éléments et organismes qui y sont présents ».

L'article 2, 2°, du décret de la Région flamande du 22 février 1995, tel qu'alors applicable, et l'article 2, 4°, du décret de la Région flamande du 27 octobre 2006 définissent la « pollution du sol » comme étant : « la présence de substances ou d'organismes générée par des activités humaines, sur ou dans le sol ou de bâtisses qui sont préjudiciables ou peuvent être préjudiciables, directement ou indirectement, à la qualité du sol ».

8. Il résulte de ces dispositions que des terres non-excavées polluées par des déchets ne constituent pas des déchets. Il ne résulte pas de ces dispositions que des déchets abandonnés dans des terres non-excavées ne doivent plus être considérés comme étant des déchets au sens de l'article 2, 1°, du décret de la Région flamande du 2 juillet 1981, actuellement article 3, 1°, du décret de la Région flamande du 23 décembre 2011. L'abandon ou l'omission d'élimination de ces substances demeurent ainsi punissables sur la base du décret de la Région flamande du 2 juillet 1981, actuellement décret de la Région flamande du 23 décembre 2011.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

9. Les autres violations légales invoquées sont déduites de ces violations légales vainement invoquées.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
(...)
Le contrôle d'office

12. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept avril deux mille dix-huit par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0433.N
Date de la décision : 17/04/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-04-17;p.17.0433.n ?

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