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16/04/2018 | BELGIQUE | N°S.17.0051.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 avril 2018, S.17.0051.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.17.0051.N
ETHIAS, société anonyme,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 août 2016 par la cour du travail d'Anvers, division d'Anvers.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt e

n copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.17.0051.N
ETHIAS, société anonyme,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 août 2016 par la cour du travail d'Anvers, division d'Anvers.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. Aux termes de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète.
L'article 1017, alinéa 2, 1°, de ce code dispose que la condamnation aux dépens est toutefois toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l'autorité ou de l'organisme tenu d'appliquer les lois et règlements visés aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux personnellement.
Le troisième alinéa de ce même article précise qu'il faut entendre, par assurés sociaux, les assurés sociaux au sens de l'article 2, 7°, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social, c'est-à-dire « les personnes physiques qui ont droit à des prestations sociales, qui y prétendent ou qui peuvent y prétendre, leurs représentants légaux et leurs mandataires ».
2. L'article 68 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dispose que, sauf si la demande est téméraire et vexatoire, les dépens de toutes actions fondées sur cette loi sont à la charge de l'entreprise d'assurances.
En vertu de l'article 53 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, les dépens afférents aux contestations concernant les décisions du Fonds des maladies professionnelles sont entièrement mis à charge de celui-ci, sauf si la demande est téméraire et vexatoire.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux litiges opposant une entreprise d'assurances ou le Fonds des maladies professionnelles à une mutualité qui, sur la base de l'article 136, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, a intenté, contre cette entreprise d'assurances ou ce fonds, une action tendant au remboursement des indemnités versées à son assuré.
3. L'article 4 de l'arrêté royal fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat prévoit, pour les procédures visées aux articles 579 et 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, des indemnités de procédure dont les montants dérogent aux dispositions des articles 2 et 3 dudit arrêté royal.
Cette disposition vise à assortir le régime particulier de la charge des frais de justice applicable à certains litiges en matière de sécurité sociale de règles dérogatoires relatives au montant de l'indemnité de procédure, afin de ne pas surcharger excessivement le budget de l'autorité ou de l'organisme qui doit, en principe, toujours supporter les dépens de l'instance.
4. En vertu de l'article 579, 1°, du Code judiciaire, le tribunal du travail connaît des demandes relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles.
5. Il résulte de la lecture conjointe des dispositions précitées que le tarif moins élevé prévu à l'article 4 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 ne s'applique pas à tous les litiges dont le tribunal du travail est saisi sur la base de l'article 579, 1°, du Code judiciaire, mais seulement à ceux pour lesquels les dépens sont en principe toujours mis à charge de l'organisme assureur ou du Fonds des maladies professionnelles en application de l'article 68 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ou de l'article 53 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns et les conseillers Koen Mestdagh, Antoine Lievens et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du seize avril deux mille dix-huit par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.17.0051.N
Date de la décision : 16/04/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-04-16;s.17.0051.n ?

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