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16/04/2018 | BELGIQUE | N°S.16.0040.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 avril 2018, S.16.0040.N


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.16.0040.N
GOLD MEAT BELGIUM, société anonyme,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

L. P.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour du travail d'Anvers, division de Hasselt.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la

demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. L'article 35 de ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.16.0040.N
GOLD MEAT BELGIUM, société anonyme,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

L. P.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour du travail d'Anvers, division de Hasselt.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. L'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dispose, en son alinéa 1er, que chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge et, en son alinéa 2, qu'est considérée comme constituant un motif grave toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur.
Aux termes de l'article 35, alinéa 3, de cette loi, le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé depuis trois jours ouvrables au moins.
2. Le fait qui justifie le congé sans préavis est le manquement accompagné de toutes les circonstances de nature à lui conférer le caractère d'un motif grave.
Le juge doit prendre en considération les circonstances invoquées dans la lettre de congé pour éclairer le motif grave qui y est invoqué.
Des faits antérieurs peuvent éclairer le grief qui est invoqué comme motif grave.
Pour tenir compte des circonstances invoquées, il n'est pas requis que les faits invoqués comme motifs graves constituent en soi un manquement grave rendant impossible toute collaboration professionnelle ultérieure lorsqu'il est allégué que ces faits ne constituent un motif grave justifiant le licenciement immédiat que s'ils sont considérés à la lumière des faits antérieurs invoqués comme circonstance aggravante.
3. L'arrêt constate que la défenderesse a été licenciée avec effet immédiat par lettre recommandée du 19 décembre 2011 et que, dans la lettre recommandée subséquente du 21 décembre 2011, la demanderesse a invoqué, outre six faits qui se sont produits le 19 décembre 2011, divers manquements qui auraient précédemment été commis par la défenderesse et qui auraient eu pour conséquence que les manquements commis le 19 décembre 2011 ont rendu immédiatement et définitivement impossible toute collaboration ultérieure.
L'arrêt considère tout d'abord que trois des six faits situés le 19 décembre 2011 apparaissent suffisamment établis et prouvés, mais que la réalité de trois autres faits n'est pas démontrée.
Il ajoute que les circonstances spécifiques qu'il relève ne font pas apparaître que les faits du 19 décembre 2011 dont la réalité est démontrée à suffisance constituent des manquements commis en connaissance de cause dont la gravité ou l'importance sont de nature à justifier la rupture immédiate et définitive du contrat de travail.
Il considère ensuite que, eu égard à cette appréciation des événements situés le 19 décembre 2011, il n'y a pas lieu de statuer sur les faits antérieurs mentionnés dans la notification du 21 décembre 2011, qui sont situés avant le commencement du délai de trois jours précédant le congé.
Il en conclut que la demanderesse a irrégulièrement procédé au licenciement pour motif grave.
4. L'arrêt, qui omet de tenir compte, dans le cadre de l'appréciation de la gravité des faits établis qui sont invoqués comme motifs graves, des faits antérieurs invoqués par la demanderesse, non pas parce que ces faits établis ne constituent pas une faute, mais parce qu'ils ne constituent pas en soi des manquements suffisamment graves pouvant justifier un licenciement pour motif grave, méconnaît ainsi la notion de motif grave et ne justifie pas légalement sa décision selon laquelle le congé est irrégulier.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns et les conseillers Koen Mestdagh, Antoine Lievens et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du seize avril deux mille dix-huit par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Mike Van Beneden.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.16.0040.N
Date de la décision : 16/04/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2018-04-16;s.16.0040.n ?

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